M412 - Chapitre III - La preuve

24-09-2008 à 13:46:22
Chapitre II : La preuve

Section I : la charge de la preuve

Le Principe

A. Celui qui réclame :

Celui qui réclame l'exécution d'une opération doit le prouver.
Il lui appartient d'apporter la preuve qu'il avance afin d'avoir du juge ce qu'il veut. En conséquence, celui qui se prévoit d'un contrat devra prouver qu'il a un contrat. Celui qui fait annuler un contrat devra prouver qu'il est vicié.

B. Celui qui se prétend libéré

Il doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce demandeur va donc prouver en 1er et le défendeur devra également prouver le fait contraire en réponse à son contradicteur.

§2. L'exception : Le renversement de la charge de la preuve

A. Les présomptions légales :

Il peut arriver que je législateur par faveur au demandeur à la preuve ou parce que la preuve est trop difficile à rapporter, prévoit que le demandeur sera dispenser de al charge de la preuve.
Les présomptions légales permettent en effet de considérer comme prouvé un fait qui n'est pas connu. Sur le seul fondement de la construction d'un autre fait mais connu.

B. Quelques illustrations :

* la présomption de paternité légitime :
la loi présume que le mari de al femme qui accouche d'un enfant est le père de cet enfant. Si une autre personne veut prouver sa paternité, il doit d'abord combattre cette présomption.

* La bonne foi, en droit civil est toujours présumée. Le demandeur n'aura jamais à prouver sa bonne foi, c'est au défendeur de prouver la mauvaise foi de son contradicteur.

* Droit du travail : celui qui se croit victime d'une discrimination à l'embauche ne sera pas chargé de prouver cette discrimination, se sera à l'employeur de montrer l'absence de discrimination

SECTION II : l'objet de la preuve : Que doit-on prouver ?

Pour se prévaloir d'un droit, il faut pouvoir établir que ce droit existe et qu'on en est titulaire, il faut donc rechercher quel évènement provoque l'attribution de tel ou tel droit. Le droit distingue les actes des faits juridiques. Le critère de distinction => rôle ou absence de rôle de la volonté de la personne dans la détermination des effets juridiques produits par l'évènement considéré.





§1. Les actes juridiques
A. Définition
Se sont des manifestations de volontés accomplies en vu de produire des effets de droit et sans lesquels ces effets de droit ne se produiraient pas (ex : contrat conclu entre 2 personnes, testament).

B. Les catégories d’actes juridiques

1. La convention

Acte juridique qui s’appuie sur un accord de volonté réalisé entre 2 personnes ou plus et destiné à produire des effets de droit à l’égard de ces personnes. Se sont donc tous les contrats en général mais aussi les transactions.

2. L’acte juridique unilatéral

C’est un acte volontaire par lequel une personne, de sa seule volonté détermine des effets de droit (testament, reconnaissance de dettes).

3. L’acte juridique collectif

C’est un acte qui est constitué par une décision prise collectivement par des volontés communes (décisions en assemblée générale d’une société) ou une négociation entre partenaires sociaux => convention collective.

§2. La définition des faits juridiques
A. Définition
Se sont des situations de faits (naissance, mort, âge) ou des actions (injures, coups, blessures) qui entrainent par leur existence même une création, une modification ou une transmission des droits => action volontaire ou non. Dans le cas où elles sont volontaires elles restent des faits juridiques car les effets juridiques n’ont pas été voulus.
B. Illustrations
L’auteur de coût et blessures à certes voulu porter les coups mais n’a jamais eut l’intention de réparer le préjudice puisque c’est la loi qui l’impose. Les cas de force majeur sont des faits juridiques puisqu’ils sont totalement imprévisibles et qu’ils existent en dehors de toute manifestation de volonté.





Section 3 : Les modes de la Preuve en matière civile :
Comment doit-on prouver ?

§1. Les régimes de preuve

Ces règles ne s’appliquent pas en droit pénal ni en droit commercial car le droit impose pour ces dernières matières des règles beaucoup moins strictes.

A. Les règles concernant les actes juridiques

1. Le principe de la preuve par écrit

La loi consacre un système de preuves légales => Les partis doivent se ménager du temps pour rédiger un écrit afin de prouver tout acte juridique.

2. Les exceptions au principe :

Il en existe 4

*Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, il se définit comme « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formé, ou de celui qu’il représente, et rend vraisemblable le fait alléguer. Cet écrit ne respecte pas toutes les formalités nécessaires que la loi exige.
*Lorsqu’il y a une impossibilité matériel ou morale de prendre un écrit. L’impossibilité matérielle vise le cas ou l’écrit est perdu dans un cas de force majeur. Dans cette hypothèse une copie fidele et durable sera admise par le juge. L’impossibilité morale vise le cas ou un lien particulier existe entre les parties.
*Lorsque la valeur de l'acte juridique est inférieure ou égale à 1500 euros.
*En droit commercial la preuve est libre.

B. règle concernant les faits juridiques

Les faits juridiques sont en principe soumis à un système de preuve libre ce qui signifie que tant les preuves parfaites qu'imparfaites sont admises pour établir la réalité d'un fait juridique.

§2. Les différents modes de preuve

A. La preuve légale (ou presque parfaite) : L’écrit

1. définition de l'écrit :

a. le support
Il se définie largement car le droit prend en considération les évolutions technologiques, c'est l'objet notamment du 13 mars 2000 qui a redéfinie dans le code civile « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères du chiffre, ou de tout autres signes dotés d'une signification intelligible, quelque soit leur support et leur modalité de transmission.




b. la signature de l’écrit

Pour que l'acte soit parfait la signature est nécessaire, elle permet d'identifier celui qui l’appose. Elle peut être manuel ou électronique, dans ce dernier cas il faut « un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s’attache ».

2. les différences d’écrit

a. L’acte d’écrit

C’est un acte dressé par une personne qui a reçu spécialement pouvoir à cet effet et qui a la qualité d’officier public. (Notaire, huissier, maire) cet acte est donc rédigé par une personne spécialement habilité par la loi. Sa rédaction est soumise à de multiples exigences formelles (des mentions obligatoires, cachets, signatures, dates ...) il peut être sous forme électronique mais dans des conditions très strictes.

b. L’acte sous seing privé :

C’est un acte établi par de simples particuliers qui doit répondre à 3 exigences :

* l'acte doit comporter la signature des partis.
• Lorsqu’il s'agit de conventions qui engendrent des propositions réciproques c.à.d. des conditions synallagmatiques
Il faut autant d’originaux qu'il y a de partis.
La photocopie n'est pas admise comme une preuve parfaite mais pourra être un commencement de preuve par écrit si elle constitue une copie fidèle et durable.
• lorsque l'acte constate l'engagement d'une parti envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien cet acte doit comporter la mention écrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

3. la force probante des écrits

a. la force probante de l'acte authentique

Si les formalités sont respectés on considère l'acte juridique comme prouvé le seul moyen de le contester est de pratiquer une procédure d'inscription de faux.
Cette procédure est très rare car il s'agit de démontrer que l'officier d'état a rédiger un faux.
si les formalités ne sont pas respectés (pas de dates) l'acte authentique est alors irrégulier et l'opération qu'il constatait peut être invalide, l'acte peut éventuellement avoir la même force qu'un acte sous seing privé s'il comporte la signature des partis.

b. l'acte sous seing privé :

Si les 3 exigences sont respectées l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.
Si les formalités ne sont respectées on dit que l'acte vaut commencement de preuve par écrit. (Voir sa définition dans paragraphe 1.A.II). Si le commencement de preuve est une preuve imparfaite cad qui sera soumis à l'interprétation des juges il devra alors être complétée par d'autres modes de preuves comme le témoignage ou les présomptions.


B Les témoignages et les présomptions :

1. les témoignages :

a. Définition :

C’est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eut personnellement connaissance. il s’oppose donc à la rumeur qui se fonde sur des informations imprécises et suspectes.

b. La force probante du témoignage :

la force probante dépend de la force de conviction que le témoignage peut exercer sur l'esprit des juges, c'est le mode de preuve privilégié concernant l'effet juridique et particulièrement les accidents de la circulation. Une attestation écrite est admise mais le juge peut toujours demander à attendre les témoins.

2. Les présomptions

a. Définition

C’est quand on déduit d'un fait connu facile a prouvé un fait inconnu plus dure à démontrer. Il existe 2 types de présomptions, les présomptions légales (qui viennent de la loi) et celles du fait de l'homme cad des présomptions qui viennent du juge. (Ex: la preuve de la paternité légitime, selon la loi le père est le mari de la mère).
La présomption de discrimination à l'embauche : on présume que l’employeur qui a refusé l'embauche d'un candidat a commis une discrimination et c'est à l’employeur de prouver que c'est faux.
Exemple de présomption du fait de l'homme : quand le juge tire de faits connus la réalité d'un fait inconnu, refus de se soumettre à un test génétique en recherche de paternité. le juge considère alors que le refus de cette personne peut laisser penser qu'il désire cacher sa paternité ou sa non paternité.

b. La force probante des présomptions :

Selon l'état la présomption peut être de 3 types de forces :
• Une force probante faible, c'est le cas des présomptions simples, leurs inexactitudes peut être prouvé par l’existence d'un fait contraire par tout moyen. C’est le cas de la présomption de paternité légitime.
• Une force probante maximale : c'est le cas des présomptions irréfragable, leur inexactitude ne peut pas être prouvé.
• Une force probante moyenne, c'est le cas des présomptions mixtes qui peuvent être écartés mais seulement par des moyens déterminés par la loi.
• Lorsque la loi ne précise pas la nature de la présomption on considère que celle ci est toujours une présomption simple.





C. l’aveu et le serment

1. l’aveu

a. Définition

C’est une reconnaissance par une personne d'un fait qui est de nature à produire contre elle des conséquences défavorables.

b. la force probante du serment :

On en distingue 2 :
• l' aveu judiciaire : c'est une preuve parfaite, cad qu'elle lie le juge, c'est celui qui est fait par une partie pendant le procès dans le cours même de ce procès, il est irrévocable et est admis même lorsqu'une preuve écrite est normalement nécessaire.
• L’aveu extra judiciaire c'est une preuve imparfaite, cad soumise à l’appréciation du juge qui est fait en dehors d'un procès, il a une valeur équivalente au témoignage.

2. Le serment :

a. définition :

C’est l’affirmation exprimée devant le juge de la réalité d'un fait favorable au déclarant.

b. la force probante du serment :

On en distingue 2 :
• Le serment décisoire : c'est une preuve parfaite c'est celui exprimé au terme d'une procédure plus ou moins complexe d'un parti à un procès sur une demande expresse de l'autre parti. Celui qui prête serment affirme solennellement que le fait allégué est faux. s'il refuse de prêter serment il perd automatiquement le procès.
• Le serment supplétoire : c'est une preuve imparfaite, c'est celui exprimé apr une partie au procès sur demande du juge qui veut disposer d'un élément de conviction supplémentaire, il a la même force qu'un témoignage.




--Message édité par le 05-10-08 à 22:52:48--
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