M414 - chapitre 3 - Les relations entre l'executif et le legislatif

08-10-2008 à 19:01:19
Chapitre III

Section I – Le pouvoir normatif

jusqu'en 1958 la loi était l'œuvre du parlement souverain, la constitution de 1958 marque une double révolution, d'une par le domaine de la loi se trouve borné par la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutifs, d'autre par la loi se trouve désormais soumise à une hiérarchie des normes juridique contrôlé par le conseil constitutionnel, la loi au sens stricte se définie comme une règle de droit générale et permanente élaboré par le parlement, elle se distingue du règlement qui est un acte personnel édicté par les autorités exécutifs compétentes au 1er rang desquels il y a le 1er ministre.

§1 le domaine de la loi

A. un critère organique [hide]Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococuranté. (candide - Voltère)[/hide]
Il est relatif à l'auteur du texte, cad l'organe qui édicte la norme
L’article 34 de la constitution dispose que la loi est voté par le parlement.

B. Le critère matériel

ce critère permet de définir la loi par son objet et de délimiter les thèmes et les principes fondamentaux sur lesquels le parlement peut intervenir, la constitution de 58 propose donc une liste de matière, de thème et de principes (ex : élection, enseignement, droit du travail, droit de grève, principes de libertés individuels, libre administration des collectivités locales).

§2 Le domaine du règlement

L’article 37 de la constitution ouvre un domaine propre au règlement défini comme toutes les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi.
Le gouvernement a des moyens efficaces pour faire respecter ces domaines réglementaires par le législateur.

• D'une par le gouvernement peut déclarer irrecevable les textes d'origine parlementaire qui empiètent dans le domaine réglementaire, en cas de doute sur la compétence le conseil constitutionnel tranche.[hide]Candide et Cacambo rencontrent un nègre au bord d'un chemin, il leur raconte sa misérable vie qui se résume à peu de choses. Ses malheurs sont dus à un commerçant blanc.[/hide]
D'autre par, les textes de forme législative peuvent être modifiés par le gouvernement si ils sortent du cadre du domaine de la loi.


§3 L'interprétation des domaines de la loi et du règlement :

C'est le conseil constitutionnel qui arbitre pour délimiter les compétences législatives et réglementaires. [hide]j'aime la poésie[/hide]Selon le conseil constitutionnel une loi n'est pas anticonstitutionnelle au seul motif qu'elle contient une disposition réglementaire.

Le domaine de l'article 34 est entendu de matière large ce qui ne dispense pas la loi d'énoncer des principes précis et non vagues.

Section 2 : La régulation des crises entre l'exécutif t le législatif

§1 La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale

Tantôt elle résulte d'une initiative de l'exécutif on parle alors de question de confiance ou de l'initiative de l'assemblée nationale, on parle alors de motion de censure.
[hide]Des corps, des esprits me reviennent, des décors, des scènes, des arènes, hantez, hantez, faites comme chez vous, restez[/hide]

A. La question de confiance

Elle ne peut être posé que devant les députés et par le seul chef du gouvernement cad le 1er ministre.

1. La procédure

L'engagement de la procédure gouvernemental est prévu par l'article 49 alinéa 1 et 3 de la constitution, cette engagement peut porter sur 2 type de cas :
• l'engagement de la responsabilité sur le programme gouvernemental ou sur une déclaration de politique général, le 1er ministre s'exprime devant tout les députés sur la manière dont il entend gouverner l pays et l'assemblée nationale doit répondre favorablement à sa question de confiance à la majorité simple. [hide]c'est chiant les écritures que Matthieu rajoute dans les cours, franchement il abuse[/hide]
• L'engagement de la responsabilité sur le reste

Le texte est adopté sauf si le vote est considéré comme une motion de censure déposé dans 24h

2. L'application de l'article 49 alinéa 3

L'article 49.3 est une présomption d'adoption d'un texte législatif puisqu'en cas d’inaction de la majorité parlementaire, le texte est définitivement adopté.
La révision constitutionnelle de juillet 2008 réduit considérablement le recours à l'article 49.3 en restreignant son usage aux lois de finances et de finance de la sécurité sociale et en ce qui concerne les autres domaines en limitant le recours de ce mécanisme à un texte par session parlementaire.
[hide]Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats[/hide]

B. la motion de censure

La responsabilité du gouvernement est mise en jeu par l'assemblée nationale par le mécanisme de la motion de censure sous 3 conditions :

• Pour être déposé la notion de censure doit être signée par au moins 1/10 des députés, sachant qu'un député est limité à la signature de 2 motions de censure pour une même session parlementaire.
• Le vote de la motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt. [hide]Si je suis mort c'est pour de faux car mon coeur tonne à tout echo[/hide]
• Pour être adopté la motion de censure doit être votée par la majorité des membres qui composent l'assemblée nationale.

§2. La dissolution de l’Assemblée nationale

A. Un pouvoir discrétionnaire du PR

Le chef de l'état consulte sans être lié par leur avis le 1er ministre et les présidents des 2 assemblées, cette décision donne lieu à un décret présidentiel de dissolution qui ne peut pas être remis en cause.

B. Les conditions d'exercice du droit de dissolution

La constitution interdit la dissolution de l'assemblée nationale dans 3 cas :

• En cas d'intérim de la présidence de la République
• Dans l'année qui suit les élections intervenus à la suite de la dissolution
• En cas d'application des pouvoirs exceptionnel (pouvoirs de crises)



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