M413 - Première partie - Le contrat

15-10-2008 à 19:38:30
Module M413


Droit des OBLIGATIONS


Première partie : Le contrat



INTRODUCTION

• Le droit des obligations recouvre 2 aspects, le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile.
• L’obligation juridique se d éfinit comme un lien de droit qui unit un créancier et un débiteur.

ELEMENTS FONDAMENTAUX DU CONTRAT

Section 1 : la notion de contrat

• L’art 1101 du CC « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes à faire ou ne pas faire, à donner quelque chose ».
• Le contrat est une convention qui génère des obligations juridiques.

1. Le contrat est une convention

• C’est un accord de plusieurs volonté. Il s’oppose à l’acte unilatéral qui émane d’une seule volonté. Ces volontés sont celles des parties ou contractants.

2. Le contrat est une convention génératrice

• Chaque fois qu’une convention crée une obligation, il s’agit d’un contrat.
• En conséquence, tous les contrats sont des conventions mais certaines conventions ne sont pas des contrats.
• Toutes les conventions lorsqu’elles créent des obligations sont des contrats. Les autres conventions qui éteignent ou transmettent une obligation ne sont pas des contrats.



3. Le contrat est une convention génératrice d’obligations juridiques.

• L’art 1101 du CC « une ou plusieurs personnes qui s’obligent, cela signifie que les parties ont admis être poursuivit devant les tribunaux en cas d’inexécution de leur obligation »
• Dès lors que les engagements des parties sont destinées à produire des effets de droit, il s’agit d’un contrat au sens juridique.
• Il existe toute une variété d’engagement dont la nature contractuelle sera exclue ou disputé :
- Les actes de pur courtoisie (ex : invitation à dîner, ce n’est pas contractuelle en cas d’inexécution il n’y a pas de sanction légale).
- Les actes de complaisance : ce sont tous les services gratuit entre voisins ou même au profit d’inconnu (ex : prendre un auto stoppeur). Ils donnent lieu à une sanction judiciaire sur le seul fondement de la responsabilité civile et non contractuelle.
- Les engagements d’honneur, ce sont des accords dont l’exécution dépend seulement de la loyauté respective des parties qui s’interdisent tout recours judiciaire en cas d’inexécution.

Section 2 : la classification des contrats

1. Les classifications formulées par le CC

A. Le contrat synallagmatique

a) La distinction

• Contrat synallagmatique : c’est lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Chaque co-contractant est à la fois créancier et débiteur de l’obligation (ex : le vendeur est débiteur de l’obligation de livraison et créancier du prix et vice versa).
• Contrat unilatéral : il existe une obligation seulement à la charge de l’une des parties qui n’est que débitrice. L’autre partie étant seulement créancière (ex : donation).

b) Les intérêts de la distinction

• Pour prouver un acte synallagmatique, il faut autant d’exemplaires qu’il y a de parties qui s’obligent.
• Pour le cas du contrat unilatéral qui à des mentions, l’acte unique suffit. Il est soumis à la formalité de la mention manuscrite en chiffre et lettre de la somme d’argent ou de la quantité de choses transférées.

B. Contrat à titre gratuit et à titre onéreux

a) La distinction

• Contrat à titre gratuit : celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit (ex : donation).
• Contrat à titre onéreux : c’est celui qui commande à chacune des parties de faire ou donner quelque chose. Chacune des parties fournit quelque chose à l’autre en échange d’une contre partie estimé équivalente.

b) Les intérêts de la distinction

• L’intérêt réside dans le co-contractant
• Le contrat à titre onéreux : le co-contractant est une personne quelconque.
• Le contrat à titre gratuit : la qualité de la personne est déterminante du consentement des parties. Le contrat à titre gratuit est conclu en considération de la personne : c’est un contrat INTUITU PERSONAE.

C. Le contrat commutatif et aléatoire.

a) La distinction

• Contrat commutatif : contrat dont les prestations sont connues de manière précise au moment de sa conclusion (ex : vente d’une chose particulière moyennant un prix fixé ) . Aucunes de ces prestations ne dépend de la réalisation d’un évènement incertain.
• Contrat aléatoire : contrat dans lequel au moment de la formation du contrat l’un au moins des 2 parties ne connaît pas l’étendue exacte de la prestation qu’elle sera tenue d’accomplir car cette prestation dépend d’un évènement incertain, c’est à dire un aléa (ex : contrat d’assurance).

b) L’intérêt de la distinction

• Dans le contrat commutatif, il y a exigence entre un certain équilibre entre différentes prestations, il y a possibilité d’annuler le contrat s’il est déséquilibré.
• C’est impossible pour un contrat aléatoire d’annuler le contrat en cas déséquilibre.


2. Les classifications suggérées par le CC

A. Le contrat nommé et innomé

a) La distinction

• Contrat nommé : c’est celui auquel la loi à donné un nom (ex : une vente).
• Contrat innomé : c’est celui que la loi n’a pas réglementé. Il reste soumis à des règles générales, bénéficie d’une grande liberté d’existence à partir du moment où il respecte l’ordre public et les bonnes mœurs.

b) L’intérêt de la distinction

• Contrat nommé : référence aux règles supplétive ou impératives édictées par la loi.
• Contrat innommé : référence aux règles adoptées par les parties dans leurs conventions.
c) L’évolution de la distinction

• Il y a une multiplication des contrats nommé depuis 1804 avant la prolifération de lois impératrices, qui viennent régirent certains contrats (ex : contrats de travail).

B. Contrat consensuel et non consensuel

• Contrat consensuel : formé par le simple échange des consentements des parties sans aucunes conditions de formes. C’est l’application du principe du consensualisme outre l’accord de volonté
• Contrat non consensuel ou formaliste : celui qui nécessite une formalité spécifique qu’à défaut de nullité (ex : les contrats solennel qui exigent un écrit ; les contrats réels qui se forment par la remise de la chose).

C. Contrat à exécution instantanée et à exécution successive

a) La distinction

• Contrat à exécution instantanée : c’est un contrat ayant pour objet une ou plusieurs personnes susceptibles d’être accomplies instantanément (ex : vente d’une baguette de pain).
• Contrat à exécution successive : c’est celui dans lequel l’accomplissement des prestations est étaler dans le temps. Certains peuvent être à durée déterminé (ex : 6 mois) ou indéterminé.

b) L’intérêt de la distinction

• En cas de nullité d’un contrat instantané, il y a anéantissement rétroactif de la convention. Les parties sont placées dans la situation qui existait avant la conclusion du contrat. Cela signifie que l’on revient en arrière et que chaque partie restitue ce qu’il a donné ou pris.
• Conséquence : le bien et le prix sont restituées.
• Dans un contrat à exécution successive à durée indéterminée, il n’y a pas d’annulation du contrat. Le contrat ne vaut plus pour l’avenir à des effets passé et ne sont pas remis en cause. Il existe une faculté de résiliation unilatéral pour chacune des parties puisque la loi interdit les engagements perpétuels.

3. Les classification postérieures au CC

A. Le contrat de gré à gré et d’adhésion

• Contrat de gré à gré : contrat dont les clauses ont été négociée par les parties.
• Contrat d’adhésion : celui dont les clauses sont fixées à l’avance par l’une des parties. L’autre ne pouvant les négocier.

B. Contrat égalitaire et contrat de consommation

• Contrat égalitaire : il lie les parties entre lesquelles il n’existe aucuns rapports d’inégalité structurelles. Il peut être conclu entre 2 professionnels ou entre 2 particuliers.
• Contrat de consommation : regroupe les contrats concluent entre un particulier et un professionnel et consommateurs. Pour ces contrat le législateur est intervenu pour protéger les intérêts des particuliers ainsi la vente d’une voiture entre 2 professionnels ou 2 particulier n’est pas soumise aux mêmes règles que la vente.

C. Contrat individuel et collectif

• Contrat individuel : contrat conclut entre 2 ou plusieurs personnes et dont les effets juridiques ne concernent que les personnes signataires.
• Contrat collectif : produit des effets juridiques au delà des seules parties contractantes (ex : les conventions collectives de l’engagement).

Section 3 : l’évolution de la théorie générale du contrat

1. La théorie générale classique du contrat

A. Les fondements de la théorie de l’autonomie de volonté

• Théorie signifie que la volonté se suffit à elle pour créer des obligations. Il n’y a pas besoin de formalités.

a) La philosophie individualiste

• Elle repose sur 2 postulats :
- la liberté naturelle de l’homme consacrée dans la DDHC de 1789. La société consacre sa liberté à l’homme.
- - le contrat social selon lequel l’homme réduit sa liberté pour entré dans la société et parce qu’il l’a voulu. Il accepte de se soumettre à des obligations et donc de réduite sa liberté naturelle.

b) Le libéralisme économique

• Le libéralisme est censé laisser les individus aménager leurs échanges comme ils l’entendent.
• Selon cette doctrine, l’Etat doit laisser faire, laisser passer et même laisser contracter. Tous les échanges économique se font librement.

B. Les principes directeurs de la théorie de l’autonomie de volonté

a) La liberté contractuelle

• Il y a 3 facultés :
- la liberté de contracter ou non.
- La liberté de choix de son co-contractant limité par le principe d’interdiction.
- La liberté de déterminer le contenu du contrat (je contracte quand je veux, avec qui je veux).

b) Le consensualisme

• La volonté humaine qui crée le contrat est d’une souveraineté absolue. En conséquence, seul l’échange des volontés crée le contrat et aucune formalités autre n’est nécessaire. Les conditions de forme s’oppose au consensualisme.

c) La force obligatoire du contrat

• 3 conséquences :
• Pour les parties : seul le contentement mutuel peut rompre le contrat ou pour les causes que la loi à prévue un contrat peut pas être rompu unilatéralement.
• Pour le juge : pas le pouvoir de réviser le contrat même si les circonstances ont changés.
• Pour le législateur : il ne peut pas modifier les contrats en cours par les faits d’une nouvelle loi : principe de la survie de la loi ancienne.
• Conclusion dans une conception classique du contrat, la volonté des parties crée la loi des contrats qui une fois fixée s’impose aux parties, législateur et juge.
2. La théorie générale renouvelée du contrat

Les atteintes juridiques à l’autonomie de la volonté

• C’est la théorie qui émerge et qui trouve également une réalité.
• Liberté de contracter par exemple la réglementation de certaines clauses obligatoires sont à insérer dans des contrats de consommation.
• Atteinte au principe du consensualisme : on assiste à une multiplication de réglementation relative à la forme du contrat de plus ne plus un écrit est exigé pour qu’un contrat soit valable.

B. L’émergence d’autres propositions

• Certains auteurs ont proposer des nouveaux fondements.

a) L’utile et le juste

• Selon le professeur Ghestin, le contrat est obligatoire car il est utile et non seulement parce qu’il est l’expression de volonté individuelle il présente également une utilité sociale pour le plus grand. Le contrat n’est obligatoire que s’il est juste. Ce qui signifie que chacun doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne.

b) Le solidarisme contractuel

Selon cette théorie doivent avoir un comportement au delà de la seule loyauté qui relève de l’entraide dans la mesure ou chacun à un intérêt à ce que l’autre soit satisfait.




--Message édité par le 14-11-08 à 14:22:16--
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