M413 - Chapitre 1 - La formation du contrat

06-11-2008 à 16:31:49
Titre 1 : La formation du contrat

sous titre 1 : les conditions de formation du contrat

4 conditions doivent être réunis pour que e contrat soit valable.
2 conditions concernent les contractants, il s'agit de la capacité et du consentement et 2 autres conditions concernent le contrat il s'agit de l'objet et de la cause.

Chapitre 1 : Les conditions relatives aux contractants

Pour contracter il faut pouvoir et il faut vouloir

Section 1 – la qualité pour contracter

On distingue 2 situations selon qu'une personne contracte pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

§1 La capacité de contracter pour soi-même

A- L'incapacité de puissance

Elle prive l'individu du droit de conclure tout contrat, cette incapacité est toujours spéciale et exceptionnelle, elle doit toujours émaner d'un texte. L'exemple le plus courant est que la loi interdit à toute personne mourante de faire une donation au personnel médical.

B- L'incapacité d'exercice

Dans ce cas l'individu reste titulaire du droit de contracter mais il ne peut pas exercer ce droit librement
On distincte l'incapable représenté de l'incapable assisté

L’incapable représenté ne peut pas contracter lui même mais il est représenté par un administrateur légal ou un tuteur, il s'agit du cas du mineur non émancipé. Il s'agit aussi du cas du majeur sous tutelle, en raison de l'altération grave de ses facultés mentales.

L'incapable assisté concerne le cas des majeurs sous curatelle, les majeurs dont les facultés ne sont pas gravement altérées. Elles peuvent donc contracter seul les actes de la vie courante elles qu'elles devront être assistés d'un curateur pour les actes qui engagent fortement le patrimoine.

§2 Le pouvoir de contracter pour autrui : la représentation

Il existe types de représentations

A- La représentation individuelle

1- Les conditions de la représentation

le pouvoir de représentation peut provenir de 3 sources distinctes

• une source légale, la loi confère un pouvoir de représentation à certaines personnes.
• Une source judiciaire, un juge peut autoriser un époux à représenter son conjoint dans certaines situations (ex: l'empêchement pour maladie).
• Source conventionnelle, une personne peut confier une procuration à une autre afin qu'elle contracte à sa place. Il s'agit d'un contrat de mandat dans lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de le représenter.

Dans ces 3 cas le représentant doit déclarer explicitement qu'il agit au nom et pour le compte du représenté.

2- Les effets de la représentation

Le contrat est réputé conclu directement entre le tiers du contractant et le représenté. Le représenté sera le seul créancier débiteur, le représentant n'est pas tenu personnellement par ce contrat.

B- La représentation collective

Dans certains cas une tiers personne négocie des accords au nom de personnes plus nombreuses, se sont alors des organes représentatifs des intérêts de tous leurs membres. En droit du travail il s'agit des conventions collectives qui s'imposeront à tout les employeurs et salariés d'une autre branche d'activité.

Section 2- La volonté de contracter

Pour qu'un contrat soit valable il faut qu'il y est un consentement qui existe et un consentement qui réponde à certaines qualités (il ne faut as de vis)

sous-section 1- L'accord de volonté

Tout contrat nait de la rencontre entre une offre et d'une acceptation.

§1 L'offre

A- la notion d'offre

1- Les caractères de l'offre

L'offre est également appelé la pollicitation, l'auteur de l'offre est alors appelé le pollicitant et le destinataire de l'offre le pollicité. L’offre doit répondre à 2 caractères.

a- La précision de l'offre

cela signifie qu'elle doit comporter au moins les éléments essentiels du contrat, si elle n'est pas assez précise, la proposition de contracter n'est pas une offre, on l'appel une invitation à entrer en pourparlers.

b- La fermeté de l'offre

L'offre doit exprimer une volonté nette d'être engagée par le seul fait d'une acceptation, en conséquence, l'offre pourra comporter des réserves que dans des cas limités. En effet, les réserves doivent être objectivement contrôlables par le juge.

2- Les manifestations de l'offre

a- L'offre expresse ou tacite

L'offre est expresses lorsqu'elle est écrite ou orale, elle peut aussi être tacite cad résulté d'un simple comportement pourvu qu'il ne soit pas équivoque.

b- L'offre à personne déterminée ou l'offre au public

Elle peut viser certains destinataires ou bien viser un public beaucoup plus large.

B- les effets de l'offre

1- La révocation de l'offre

Lorsque l'offre est émise l'offrant est en situation d'attente d'une acceptation éventuelle. La question se pose lorsque l'offrant veut retirer son offre avant qu'elle est été acceptée.

2 situations doivent être distinguées :

• l'offre formulé avec un délai d'acceptation : l'offrant est tenu de maintenir son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
• L’offre est formulé sans délai d'acceptation : les juges imposent dans ce cas que l'offre soit maintenu pendant un délai raisonnable

2- La caducité par l'écoulement du temps

La caducité concerne les hypothèses ou l'offre est remise en cause indépendamment de l'offrant.

a- La caducité par l'écoulement du temps

2 situations se distinguent :

• L'offre faite avec délai tombe à l'expiration de celui-ci si il n'y a pas eut d'acceptation, toute acceptation ultérieure sera sans effet.
• L'offre sans délai : les juges considèrent qu'elle peut devenir caduque à l'expiration d'un délai raisonnable.

b- La caducité par le décès de l'offrant

La jurisprudence ne parvient pas à trancher sur cette question puisque tantôt les juges considèrent que l'offre est maintenu par les héritiers tantôt les juges considèrent que l'offre n'est pas transmissible aux héritiers et devient donc caduque par le seul décès de l'offrant. Il semblerait que la solution retenu aujourd'hui est plutôt en faveur du caractère transmissible de l'offre.

§2 L'acceptation

A- La notion d'acceptation

Elle est l'expression de la volonté du destinataire de l'offre de conclure le contrat qui lui a été proposé.

1- Les caractères de l'acceptation

A) La notion d’acceptation :
Elle est l’expression de la volonté du destinataire de l’offre de conclure le contrat qui lui a été proposé.

1- Les caractères de l’acceptation

Pour former le contrat, l’acceptation doit être pure et simple : Il doit y avoir identité parfaite entre l’acceptation et l’offre. L’acceptation ne doit rien modifié des termes de l’offre.
Si le destinataire de l’offre modifie un élément de celle-ci, il s’agit d’une contre-proposition. Si elle est précise, il s’agit d’une offre.

2- La manifestation de l’acceptation

a) L’acceptation expresse ou tacite

L’acceptation est expresse quand le destinataire de l’offre utilise un moyen de communication pour exprimer son acceptation.
L’acceptation est tacite quand par son comportement, le destinataire de l’offre indique son intention de conclure le contrat.

b) L’acceptation par le silence

En principe, le silence conservé par le destinataire de l’offre ne vaut pas acceptation.
2 types d’exceptions :
- légales : cas où la loi donne au silence une valeur d’acceptation.
Ex : Tacite, Reconduction, Pour les bailles, Modifier un élément du contrat d’assurance)
- jurisprudentielles : cas dans lesquels le juge donne au silence la valeur d’une acceptation.
Il s’agit du cas dans lequel il existe une relation d’affaire habituelle entre les parties, le juge accorde une grande force a l’habitude.

B- Les effets de l’acceptation

1) Le principe

L’acceptation vient conclure le contrat à l’instant même où elle se joint a l’offre.

2) Les atténuations

- Concernant les contrats entre absents (ou à distance) : l’offrant et l’acceptant ne se trouve pas au même endroit ce qui pose la question du moment où le contrat est juridiquement formé.
Les juges consacrent la théorie de l’émission selon laquelle le contrat est formé au jour de l’émission de l’acceptation : au jour de l’expédition de son accord pure et simple de conclure le contrat.
- Contrats électroniques : lois 2004-2005 exigent plusieurs conditions pour qu’un contrat sous forme électronique soit considéré comme formé :
- Le destinataire de l’offre doit avoir eu « la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total, corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation » = règle du double clic
- Règles applicables qu’aux seules personnes qui à titre professionnel propose par voie électronique la fourniture de biens ou prestations de services.
- L’offrant doit « accuser réception sans délai injustifié par voie électronique de la commande qui lui est adressé. »
- La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçues quand les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

§3- Les modifications du schéma classique de l’offre et de l’acceptation par le droit de la consommation

A) Les modification concernant l’offre

De nombreuses obligations sont désormais à respecter en ce qui concerne le maintien de l’offre pendant un délai minimum. Ex : Le fournisseur d’un crédit doit maintenir son offre pendant une durée minimale de 30jours à compter de sa réception par l’emprunteur hypothétique.

B- Les modifications concernant l’acceptation

1) Les délais de réflexion

La loi a mis en place des délais incompressibles de réflexion qui pèse sur le destinataire de l’offre qui se voit interdire d’accepter l’offre pendant un délai à compter de la réception de celle-ci.
Concernant les crédits immobiliers, le délai de réflexion est de 10jours.

2) Les droits de repentir (ou le délai de rétraction)

Le droit de repentir est le droit par lequel l’acceptant peut rétracter son consentement pendant un certain délai appelé le délai de rétraction.
Ce délai s’applique dans 3 situations :
- En matière de vente à distance (7jours pour ce rétracter à compter de la conclusion du contrat).
- En matière de démarchage a domicile (délai de 7jours)
- En matière d’assurance vie : toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance vie peut y renoncer par recommander avec accusé de réception pendant le délai de 30jours à compter du 1er versement.

Sous Section 2 : La qualité du consentement

§1- Les vices du consentement

Un consentement intègre est un consentement libre et éclairé.
Consentement libre : qui n’a pas été obtenu à la suite d’une pression ou d’une violence.
Consentement éclairé est celui donné en connaissance de cause selon une exacte appréciation de la réalité.
L’existence d’un consentement libre et éclairé est nécessaire à la validité d’un contrat c’est pourquoi le Code Civil perd rend nul les contrats qui ont subit 3 types de vices :
L’erreur = quand le consentement est erroné
Le … = quand le consentement est abusé
La violence = quand le consentement est contraint

A) L’erreur

C’est la croyance fausse qui porte sur un des termes du contrat et qui entraine et détermine la conclusion du contrat.



1) La notion d’erreur

a)L’existence de l’erreur

L’erreur est une fausse perception de la réalité par un contractant.

Alpha) La conviction erronée :

Quand la conviction est certaine et que le décalage par rapport à la réalité est notoire, il n’y a pas de difficulté à constater une erreur.
Quand la conviction est certaine et en décalage avec la réalité, il y a pas de doute sur l’existence de l’erreur.
Quand il y a un doute sur la réalité, il peut y avoir admission de l’erreur si ce doute n’est pas directement lié à un aléa normal.

Beta) Le moment d’appréciation de l’erreur :

La croyance du contractant doit être appréciée au jour de la perception du contrat mais la réalité à prendre en compte est celle que l’on perçoit aujourd’hui. On peut donc se servir d’élément postérieur au contrat pour déterminer ce qu’était l’erreur au moment de sa formation.

b) Les caractères de l'erreur

l'erreur doit être déterminante et excusable pour pouvoir constituer un vie du consentement.

Alpha) l'erreur déterminante

cela signifie que sans cette erreur le contractant n'aurait pas conclu le contrat, le juge va donc faire une analyse psychologique de la volonté des partis en fonction de la personnalité même de celui qui a commis l'erreur.

Beta) L'erreur doit être excusable

lorsque l'erreur est trop grossière, elle est alors inexcusable et le juge refuse d'annuler le contrat.

Le juge peut refuser d'annuler un contrat sous prétexte qu'une partie avait déjà signé un premier contrat identique. Il s'agit ici d'un cas de négligence et non d'une erreur.

c) l'objet de l'erreur

alpha) l'erreur sur la contre-prestation

le plus souvent une personne demande l'annulation du contrat parce qu'il s'est trompé sur les prestations attendus de l’autre parti

beta) l'erreur sur sa propre prestation

Elle est exceptionnellement admise si la partie ignorait purement et simplement la situation avant le contrat.



2- Les différents types d'erreurs

a) les erreurs cause de nullité du contrat

alpha) l'erreur obstacle

c'est une erreur grave qui empêche le consentement.
2 types d'erreur obstacle :
l'erreur sur la nature du contrat (ex : une personne croit recevoir un bien en donation alors que l'autre le vendait)
l'erreur sur l'objet du contrat, lorsqu'un individu vend un bien, tandis que l'acheteur croit en acheter un autre.

Beta) l'erreur vice du consentement

l'erreur sur la substance de la chose : est possible uniquement si la substance constitue la cause principale du contrat. Elle concerne l'erreur sur la matière ou sur les qualités de cette chose. Celui qui commet l'erreur doit prouver le caractère substantiel de celle-ci cad qu'il doit démontrer que cette qualité ou cette matière était pour lui un élément déterminant pour conclure le contrat.
L'erreur sur la personne : en principe l'erreur sur la personne du cocontractant est indifférente.

Pour les contrats conclus institua personae alors l'erreur sur la personne peut être invoqué.

b) les erreurs indifférente à la validité du contrat

l'erreur sur la valeur : l'erreur sur la valeur d'un objet ne permet pas d'annuler le contrat sur le fondement de l'erreur.
L'erreur sur les motifs : l'erreur sur les raisons personnels de contrats qui sont extérieurs à l'objet même du contrat.

B- Le dol

1- La notion de dol

il se définie par une tromperie par laquelle l'un des contractant provoque chez l'autre une erreur qui le détermine à contracter.

a) l'élément matériel

alpha) les manœuvres dolosives

il peut s'agir de manœuvres positives cad d'actes de tromperie tel que l'organisation d'une mise en scène ou le changement d'un compteur kilométrique.

Un mensonge peut constituer un dol, il s'agit de proférer des paroles que l'on sait être fausse. Attention, le mensonge est constitutif de dol uniquement s’il dépasse l'habilité admise pour tout vendeur.

Beta) la réticence dolosive

Il s'agit du silence intentionnel qu'on appel aussi le mensonge par omission, les juges considèrent que la réticence dolosive peut constituer un dol, encore faut-il qu'il y est intention de cacher la vérité.

b) l'élément intentionnel

la nullité n'est possible que si l'auteur du dol avait une attention frauduleuse cad une attention de tromper son partenaire pour le déterminer à conclure le contrat, il n'y a donc pas de dol en cas de négligence.

2- Les conditions d'annulation du contrat pour dol

a) Un dol déterminant

Le demandeur de l'action en nullité doit prouver que s'il n'avait pas été victime de la tromperie il n'aurait pas conclu le contrat. Il s'agit d'un dol principal.
(ex : achat d'un terrain inconstructible alors que l'on ne peut construire dessus)
ne peut pas faire l'objet d'une nullité car c'est celui sans lequel le contractant aurait tout de même contracté.

b) l'auteur du dol

seul la victime du dol peut réclamer la nullité du contrat, autrement dit le dol d'un tiers au contrat ne pourra pas être retenu sauf si ce tiers est un complice du cocontractant.

3- Les sanctions du dol

Le dol a une double nature de vice qui peut permettre d'annuler le contrat mais i s'agit aussi d'une faute qui va constituer un délie civil, la victime du dol pourra donc demander des dommages et intérêts.

C- La violence

C'est une contrainte exercée par l'une des parties pour l'amener à contracter, elle empêche le consentement d'être libre

1- les caractères de la violence

a) Une violence déterminante

c'est en raison de cette violence que le contrat a été conclu, elle peut être physique, elle peut être morale mais elle peut être aussi pécuniaire (« si tu ne signes pas j'arrête de payer ta pension !! » )

b) une violence illégitime

La crainte référentiel est exclu, la peur de déplaire à ses parents ou autre ascendant. La menace d'exercer une action en justice ne peut pas constituer une violence

2- L'origine de la violence

il n'y a aucune difficulté à annuler le contrat quand la demande émane du contractant, la question se pose quand elle émane d'un tiers ou bien de circonstances extérieures.

a) la violence exercé par un tiers

la violence est considéré par la loi comme étant un moyen de pression intolérable, ce qui justifie le fait qu'on puisse demander la nullité d'un contrat pour violence exercé par un tiers.

b) la violence émanant de circonstances extérieures

2 cas sont concernés :

l'état de nécessité s'agit de l'hypothèse ou une personne profite d'une situation précaire pour lui imposer des conditions rigoureuses.
La dépendance économique : Les juges ont sanctionné dans des arrêts de 2000 et de 2002 la nation de contrainte économique et d'abus de la situation de péril.

§2 les mesures préventives

A) l'obligation générale d'information

elle présente plusieurs intensités :
l'obligation de renseignement , c'est lorsque l'information porte sur l'objet du contrat sur des faits objectifs (ex : mode d'emploi).
L'obligation de conseil est plus exigeante car elle demande à son débiteur qu'il éclaire son partenaire sur l'opportunité du contrat cad ses avantages et ses inconvénients en fonction de la situation du cocontractant.
La sanction de la violation de l sanction de l'obligation est variable, le juge apprécie au cas par cas la mesure de la réparation du préjudice.

B- Les obligations spéciales d'information

de nombreux textes du code de la consommation concernent les informations que tout professionnel doit donner au consommateur. Ces textes exigent des mentions obligatoires dans les offres préalables de contrat. (ex : vente à distance) . Toute les mentions obligatoires doivent apparaître de façon clair et compréhensible. Les juges ont développé une jurisprudence considérable concernant les sanctions de l'obligation des sanctions de professionnels.

Cette jurisprudence a eut pour conséquence la multiplication des textes législatifs qui impose aux professionnels de nouvelles obligations d'information.


--Message édité par le 06-11-08 à 17:04:29--
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