M413 - Chapitre 2 - Les conditions relatives au contrat

14-11-2008 à 14:29:11
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

• En plus du consentement et de la capacité de contracter il faut que le contrat comporte un objet certain et une cause licite.

Section 1 : l’objet

• C’est ce sur quoi on contracte. Il est la réponse à la question : qu’est ce qui est dû ?
• Il vise ce à quoi les parties se sont engagées (ex : dans un contrat de vente de voiture, l’objet de l’obligation du vendeur est la délivrance de la voiture et l’objet de l’obligation de l’acheteur est le paiement du droit)..

1. L’exigence de l’objet (de l’obligation).

A. L’existence de l’objet

• Il existe une grande variété d’objet. Ce peut être un prix, une chose ou même une prestation de services oui une abstention. Celui qui doit respecter une obligation.
• La date d’appréciation de l’existence de l’objet est en principe le moment de la conclusion du contrat.
• En conséquence, si la chose n’existe plus, le contrat est nul. Il existe une exception : il est possible de contracter sur des choses futures, (ex : un meuble commander à un ébéniste ou alors une récolte à venir).

B. Les caractères de l’objet

• L’objet doit être déterminé, possible et licite.
a) La détermination de l’objet

• Un contrat ne peut être exécuter si les parties ne savent pas exactement ce à quoi elles se sont engagées. On dit que l’objet doit être déterminé. La jurisprudence conduit à distinguer 2 cas.

i. La détermination d’une chose autre que l’argent

• Dans ce cas un contrat peut être conclu sur une chose individualisée. La quantité doit donc être déterminée ou déterminable au jour de l’exécution du contrat..

ii. La détermination du prix

• La question de détermination du prix se pose pour les contrats à longue durée à exécution successive.
• LA question s’est posée aux juges concernant les distributeurs de pétrole ou de bière qui ont voulu annuler leur contrat en cours d’exécution pour indétermination du prix. Les parties ont considérés qu’il était inadmissible de dépendre du bon vouloir des producteurs de pétrole de bière de payer chaque facture avec un montant différent.
• Depuis le 1 décembre 1995, les juges ont considérés dans 4 arrêts que l’absence de déterminants du prix dans les contrats n’affecte pas sa validité. Il suffit d’être en position de rendre déterminable le prix pour dire que le contrat est valable.

b) La possibilité d’objet

• C’est l’application du proverbe « à l’impossible nul n’est tenu ». Si le débiteur s’est engagé à une obligation impossible à exécuter, l’objet n’existe pas et l’obligation est donc nulle.
• Si l’objet de l’obligation est possible au moment de la conclusion du contrat mais qu’il devient impossible après l’échange des consentements, le contrat reste valablement formé et la sanction fera selon les règles relatives à la mauvaise exécution du contrat.

c) La licité de l’objet

• Un contrat qui porte sur une chose hors commerce est nulle..
• Ici, le commerce doit être entendu de manière large, c‘est à dire qu’il y ait des échanges juridiques.
• En principe, toute chose est dans le commerce. Quelles sont les choses hors commerce ? Les choses hors commerce sont donc spécifiquement prévues par la loi.
• Ceux sont des choses que la société retire de la circulation juridique et qui ne peut être l’objet de contrat. Notamment les conventions liées à la personne comme les conventions de mères porteuses ou les conventions « ayant pour effet de conféré une valeur au corps humain ou à ses produits », ou sur les drogues dures et douces ou armes, les marchandises contrefaites.

• La clientèle libérale n’est plus une choses hors commerce, on peut céder une clientèle moyennant un prix, si la liberté de choix du patient peut être sauvegarder. Tous les actes pris pour accomplir un fait illicite ou immoral sont des choses hors commerce qui ne peuvent pas être l’objet d’un contrat.

2. L’équilibre des objets

On distingue 2 choses
• L’équilibre des prestations.
• L’équilibre global du contrat.

A. L’équilibre des prestations

• La lésion désigne un déséquilibre ou un défaut d’équivalence entre les prestations réciproques des parties au moment de la conclusion du contrat.

a) Le domaine de la lésion

• Elle concerne uniquement les contrats onéreux et commutatif, mais exclu dans les contrats aléatoire, puisque l’est l’incertitude qui exclu toutes idée d’équivalence.

1. Les cas de lésion prévues par le CC

• Certains contrats ou certaines personnes peuvent entraîner une lésion c’est à dire une disproportion entre les prestations qui rend le contrat nul.
• Dans la vente d’immeuble la lésion correspond à l’hypothèse où son propriétaire à acheter le bien à un prix excessivement faible.
• Si le vendeur a reçu un prix < 5/12 de la valeur réelle de l’immeuble, le contrat peut être annuler pour lésion
• Concernant les mineurs non émancipées ils peuvent demander l’annulation de tout contrat qui concerne la vie courante.

2. Les cas de lésion postérieurs au CC

• Le législateur à multiplier les cas de lésion au 20ème siècle par exemple tous les actes passés par les majeurs en curatelle par un incapable seul peuvent être annuler pour lésion

b) Les sanctions de la lésion

• La rescision (est une nullité dont le délai d’action est de 2 ans à compter de la formation du contrat)du contrat entraîne la nullité la disparition rétroactive du contrat et donc la restitution de la chose et du prix. La preuve du déséquilibre doit être prouvé par le demandeur en action c’est à dire la victime de la lésion.
• Le juge peut décider de modifier le contrat en procédant à un rééquilibrage exceptionnel. Le juge apprécie la lésion au moment de la formation du contrat et la preuve du déséquilibre doit être par le demandeur de l’acte, c’est à dire la victime de la lésion.

B. L’équilibre de l’opération contractuelle : les clauses abusives

• Certains contrats types se sont multipliés dans le domaine de la consommation ce sont des contrats d’adhésion, dans lesquels tout est imposé par une seule partie.
• La législation et le juge sont intervenus pour protéger les consommateurs des clauses de contrats manifestement abusives.

a) Le domaine de la protection

• Clauses abusives : « dans les contrat conclue entre professionnels et non professionnel ou consommateur sont abusives. Les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

i. Les conditions quand aux personnes

• Un professionnel : personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de services.

• Un non professionnel : personne qui agit pour les besoins de sa profession dans un domaine qui est sans rapport direct avec sa profession (ex : un coiffeur qui achète un logiciel de facture pour son salon de coiffure).

• Le consommateur : personne physique qui agit pour des besoins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

ii. Les conditions quand aux clauses

• Il faut un déséquilibre significatif au détriment du non professionnelle ou du consommateur et au profit du professionnel.
• Le code de la consommation prévoit une liste indicative des clauses dites abusives par exemple une clause est abusive lorsqu’elle oblige le consommateur à exécuter ses obligations de même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.
• Le juge ajoute certaines clauses à cette liste pour cela il regarde l’équilibre général du contrat en se plaçant au jour de la conclusion de l’acte.

b) Les sanctions de la lésion

• En principe, le contrat reste applicable , mais toutes les clauses seront supprimés.
• Exceptionnellement, il est pas possible que le contrat disparaisse lorsqu’il est impossible de retirer le reste d contrat les clauses abusives.

• Une commission des clauses abusive est créer et placé sous l’autorité du ministre chargé de la consommation. Cette commission peut être saisie d’office par des associations de consommateurs.
• Peut faire des recommandations sur la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif

Section 2 : la cause

• Elle peut être définie comme la raison d’être de l’engagement des contractants. C’est la réponse à la question pourquoi est-ce dû ?
• Lorsqu’on s’interroge sur le pourquoi de l’engagement des parties, 2 réponse apportées :
- Raison d’être abstraites de l’engagement, c’est une cause objective.
- on peut aller plus loin dans la recherche psychologique de l’engagement en s’intéressant au mobile correct des parties à contracter : Cause subjective

1. La cause objective

A. La notion de clause objective

• But immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager, car la recherche porte sur la raison d’être générale de l’engagement des parties.
• C’es la réponse à la question : pourquoi le débiteur exécute-il son obligation ? En raison de son caractère abstrait, la cause objective est toujours la même pour une m^me catégorie de contrat.

a) Contrats synallagmatiques consensuels

• La cause de l’obligation d’une partie correspond à l’objet de l’obligation de l’autre (ex : vente : l’objet de l’obligation de l’acheteur est le paiement du prix, et l’objet de l’obligation du vendeur est la livraison de la chose. Chacune de ces obligations se sert mutuellement de cause, en conséquence la cause de l’obligation du vendeur est le paiement du prix par l’acheteur et la cause de l’obligation de l’acheteur est la livraison de la chose par le vendeur).

b) Contrats synallagmatiques aléatoires

• L’objet des prestations est ici incertain, la jurisprudence considère que la clause est l’aléa.

c) Contrats réels

• Ce sont ceux qui portent sur une chose physique, la cause est dans ces contrats la remise de la chose (ex : dans un prêt de somme d’agent, la cause de l’obligation de remboursement de l’emprunteur est la remise des fonds prêtés).

d) Contrats à titre gratuit

• La cause pour toutes les donations est une intention libérale

B. L’utilité de la notion : sanction de l’absence de cause

a) Hypothèse d’absence de contrat

• La sanction de l’absence de cause de l’obligation permet au juge d’opérer un contrôle de l’équilibre de la convention et ne concerne donc que les contrats à titre onéreux. Pour que le contrat soit nul, 2 conditions doivent être remplies :

Il faut que la cause de l’obligation soit absente c’est à dire qu’elle n’existe pas (ex : contrat de bail sans loyer). Un exemple classique existe en jurisprudence concernant les contrats de révélation de succession (cf Td séance 3).
- Il faut que la cause soit absente de manière totale. En effet, la CCass refuses d’annuler un contrat dont le prix est seulement faible c’est à dire un contrat dont la cause est partiellement absente. Cette jurisprudence doit toutefois être nuancé car certains juges de la CCass ont acceptés de prendre en compte l’abs partielle de cause en 2003. Cette nouvelle décision doit être confirme avant d’être considérée comme acquise.

b) Preuve de l’absence de cause

• C’est à la personne qui se prévaut d’absence de cause qui doit apporter la preuve pour demander la nullité du contrat.

2. La cause subjective

A. Notion de cause subjective

• Egalement appelée cause du contrat ou le motif déterminant elle peut se définir comme étant le motif d’être ayant poussé le débiteur à s’engager.
• Il s’agit d’une recherche des mobiles des parties
• La causse subjective est liée à la psychologie des parties et n’est jamais la même selon les contrats et les personnes.
• Toutefois si tous les motifs du contractants étaient pris en compte le droit s’épuiserais dans des recherches psychologique sans fin c’est pourquoi seul le motif déterminant est pris en compte pour qualifier la cause subjective.

a) La cause, motif déterminant

• C’est le motif impulsif et déterminant qui a poussée la partie à contracter. Les juges opèrent donc une distinction entre les différents mobiles pour isoler celui sans lequel la partie n’aurait pas conclu le contrat.

b) Indifférence du caractère commun de la cause

• Jusqu’en 1998, la cause subj, ne pouvait être prise en compte dans les contrats à titre onéreux qu’à la condition d’avoir été partagé par les 2 parties ou connu de l’autre partie.
• Ainsi, si une personne louait un immeuble afin d’y livrer un trafic de drogue, le bailleur ne pouvait demander la nullité du contrat qu’a la condition d’avoir partager ce but illicite ou d’en avoir été informé.

• C’est pourquoi la Ccass à opérer un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 7 octobre 1998 en affirmant « un contrat peut être annuler pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’as pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant du contrat ». Elle sert à sanctionner les contrats illicites ou immorales.

B. Utilité de la notion : contrôle de la conformité de la cause à l’ordre public au aux bonnes mœurs

• Le CC exige que la cause subj soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les juges s’adaptent à l’évolution de la société pour appréhender la notion de bonne moeurs. (ex : pendant longtemps les juges on condamnée l’époux qui faisait des donations à sa maîtresse, la CCass n’annule plus aujourd’hui ces donations pour cause immorale.


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