M413 - Sous-titre 2 - chapitre 1 - L'action en nullité

14-11-2008 à 14:33:50
Sous titre 2 : Les sanctions des conditions de formation du contrat : les nullités

Chapitre 1 : L'action en nullité

Section 1 : Le principe de distinction entre nullité relatives et nullités absolues


1. Les critères de distinctions des nullités relatives et absolues

• La distinction des 2 types de nullité repose sur la nature du vice dont le contrat est atteint.

A. Le critère de gravité du vice

• Un parallèle peut être établit entre le contrat et l'organisme humain. Si le contrat était simplement malade, c'est à dire atteint d'un vice peu grave auquel on peut remédier,il s’agit d’un cas de nullité R (ex : si le vice est l’erreur ou dol).
• Si le contrat était mort né, c’est à dire atteint d'un vice tel qui ne peut pas exister la nullité est alors absolue (ex : vice = cause immorale).

B. Le critère du but de la règle violée

• Si la règle de droit méconnu a pour but la protection de l'intérêt privé c'est à dire l’intérêt des contractants, la nullité est relative. Si cette règle méconnue a pour but la protection de l'intérêt général, c’est à dire l’intérêt de la société en sont entier, la nullité est absolue.

2. L'application de la distinction des nullités relatives et absolues

• Lorsqu'il une incertitude existe, le juge doit donc s'interroger sur le but de la règle pour qualifié juridiquement la nullité. Le critère permet donc de qualifier la nullité relative ou la nullité absolue du contrat. Les cas de nullité relative c’est à dire ceux qui visent à protéger l’une des parties sont : les incapacité d'exercice, les vices du consentement, la lésion et la violation d'une règle d'ordre public de protection.
• A l'inverse, les cas de nullité absolue qui visent à protéger l’intérêt général sont : l'absence du consentement, l'immoralité de l'objet ou cause, la méconnaissance d'une règle d'ordre public de direction.
• Ordre public de protection = quand on protège une partie.
• Ordre public de direction = quand on protège l’intérêt général.

• Ex : l’absence de cause ou d’objet est généralement sanctionné par la nullité relative car elle porte sur un préjudice essentiellement aux partie. Toutefois, la CCass à dans certains cas estimé que l’absence de cause ou objet pouvait porter atteinte à l’intérêt général et aboutissait dont au prononcé d’une nullité absolue.

Section 2 : Les intérêts de la distinction des nullité R et A

1. Les titulaires de l'action en nullité

• Les intérêts en jeu étant fondamentalement différent dans les 2 types de nullité les personnes aptes à agir ne sont pas les même.

A. Les titulaires de l'action en nullité R

• La nullité R est une nullité de protection, c’est pourquoi seul un cercle restreint de personne peut l'invoquer
a) Le contractant protégé par la règle violée ou son représentant

• Dans un contrat vicié par erreur ou dol, seule la victime de la fausse représentation peut demander la nullité R du contrat. L'autre contractant ne peut pas demander cette nullité. IL en va de même pour toutes mes autres causes de nullité R.

b) Les ayants cause à titre universel du contractant protégé

• Ce sont les personnes qui recueillent le patrimoine de défunt c'est à dire les héritiers. Ils peuvent donc intenter une action en nullité R à la place du défunt car ils sont considérés comme les continuateurs du titulaire originaire de l'action. Ainsi, lorsqu’une personne décide avant d’avoir exercer une action en nullité du contrat ses héritiers peuvent agir à sa place ou ils peuvent continuer l’action si celle ci à déjà été intentée du vivant du contractant.

c) Les ayants cause à titre particulier du contractant protégé

• Ce sont les personnes qui ont acquis un droit déterminé de la part d'une autre personne appelé son auteur. Ainsi, dans la vente, l'acheteur est l'ayant cause particulier du vendeur car le vendeur lui à transmis son droit de propriété sur la chose. L’acheteur peut donc agir en nullité relative car le bien lui à été transmis avec tous ses accessoires.

B. Les titulaires de l'action en nullité absolue

• L'intérêt général étant en jeu, le plus grand nombre de personne doivent pouvoir dénoncer le vice dont le contractant est atteint. L'action est donc ouverte à toute personne qui y à des intérêts.

a) Les 2 contractants et leurs représentants

• Quand un contrat est conclu avec une chose illicite les 2 parties peuvent demander sa nullité même le contractant qui est à l’origine de la règle d’ordre public impératif.

b) Les ayant cause à titre universel et particulier des deux parties, ainsi que leur créanciers

• Il s’agit des héritiers nommés par loi ou bien des personnes désignées par le défunt, toutes les personnes qui doivent de l’argent aux parties peuvent également demander la nullité relative du contrat.

c) Le ministère public

• Peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

2. La prescription de l'action en nullité

A. Les délais de prescription

• La nullité relative est une nullité de protection c’est pourquoi seul un cercle restreint de personnes peuvent l’invoquer.

a) La nullité invoquée par voie d'action

• C'est lorsque des parties ou une des parties saisissent le juge pou faire prononcer à titre principal la nullité du contrat.
• Si la nullité est relative, le délai de prescription pour agir en juge est de 5 ans.

• Si la nullité st absolue, elle st soumise au délai de droit commercial, c'est à dire 30 ans.

b) La nullité invoquée par voie d'exception

• C'est le cas lorsqu'un plaideur soulève la nullité non pas à titre principal mais comme moyen de défense (ex : quand une partie invoque devant le juge la nullité du contrat pour réparer une demande d'exécution forcée de la convention. Dans cas, le moyen de défense tiré de la nullité peut être invoqués à tout moment)

B. Les conditions de la confirmation

• En droit commun, la prescription ne commence à ouvrir que du jour où les parties peuvent agir.
• Cette règle est applicable sans exception dans les nullités absolues où le point de départ est fixé au jour de la conclusion du contrat vicié puisque dès cet instant l'intérêt général est atteint.

• En principe, la même règle existe pour les nullités relatives sauf dans 2 hypothèses :
• En cas de vice de consentement, la prescription ne commence qu'à courir au jour où le vice à été découvert ou à été cessé.
• Dans le cas d'une incapacité la prescription commence à courir au jour où son représentant où l'incapable a été à même d'agir.

3. La confirmation de l'acte nul

• Définition de la confirmation : c'est la renonciation à exercé l'action en nullité après découverte du vice dont le contrat à été atteint.
B. Le domaine de la confirmation

• La confirmation d'un acte nul est possible dans les seules hypothèses de nullité relatives du contrat.
• La partie protégée par la règle violée peut en effet renoncer à s'en prévaloir en décidant d'exécuter le contrat annulable.
• La confirmation est en revanche dans les cas de nullité absolue car la volonté d'un contractant ne peut pas paralyser la mise en oeuvre d'une règle imposée dans l'intérêt général.

A. Les conditions de la confirmation

b) Les personnes aptes à confirmer le contrat

• Seuls peuvent confirmer l'acte nul la ou les personnes titulaires de l'action en nullité relative.
• La solution est logique car seules ces personnes peuvent décider si elles désirent ou non le contrat malgré les vices dont il est atteint



b) La manifestation de volonté non ambiguë du titulaire du droit d'action

• La confirmation est un acte unilatéral de volonté par lequel le titulaire de l'action nullité renonce à agir.
• Selon la jurisprudence, cette volonté doit être exprimée en connaissance du vice et dans l'intention de la réparer.
• Ces conditions expriment la nécessité d'un consentement libre et exprimé de l'auteur de la confirmation. Ces exigences posent peu de difficultés lorsque la renonciation est expresse. La confirmation tacite doit être écartée lorsque l'exécution du contrat ne peut
s'expliquer par d'autres causes. La volonté tacite ne doit dont pas être équivoque.

C. Les effets de la confirmation

• La confirmation entraîne la validation rétroactive du contrat c'est à dire que le contrat est censé être purgé de ces vices depuis son origine.


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