M413 - Sous-titre 2 - chapitre 2 - Les effets de l'annulation

14-11-2008 à 14:36:56
Chapitre 2 : les effets de l'annulation

• Au stade de la sanction, la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue est différente.
• La nullité quelle soit relative ou absolue entraîne la disparition rétroactive du contrat, c'est à dire que l'on fait comme si la convention n'avait jamais existé. La nullité entraîne donc également des restitutions réciproques à la charge des parties
Section 1 : L'étendue de l'annulation

• La cause de nullité accepte le plus généralement le contrat en son entier. Le contrat disparaît donc avec tous ses accessoires sauf lorsque la cause de nullité n'est pas inhérente au contrat tout entier mais seulement à l'une des clauses de la convention.
2 hypothèses doivent être distinguées :
• La clause annulable est déterminante du consentement des parties et constituer la cause impulsive et déterminante de leur engagement : dans ce cas, le juge doit annuler la totalité de la convention puisque sans la clause viciée, les parties n'auraient pas contractés. Le contrat ne peut donc pas être maintenu dans le juste respect de la volonté des parties.
• La clause annulable n'est pas déterminante du consentement des parties : dans ce cas, les parties auraient quand même conclu le contrat sans la clause litigieuse. La nullité partielle de la convention est alors possible, le contrat est maintenu dans toutes ces dispositions sauf la clause qui elle seule est annulée.

• Pour éviter cette 2nde hypothèse, les parties peuvent prévoir une clause d'indivisibilité selon laquelle toutes les clauses du contrat sont déterminantes du consentement des parties.
• Autrement dit, les parties indiquées au juge qu'il est impossible de prononcer la nullité partielle du contrat. Le juge devra nécessairement déclarer nul le contrat en son entier.

Section 2 : La rétroactivité de l'annulation

2. Les rétroactivités liées aux restitutions

• L'effet essentiel de l'annulation est d'entraîner la disparition rétroactive du contrat. C'est que l'on nomme le retour au statut. Le juge procède donc à des remises en état afin d'effacer dans la mesure du possible les effets créent par la convention annulée.

A. Les difficultés liées aux restitutions

a) Le principe des restitutions

• Le contrat annulé peut n'avoir reçu aucun début d'exécution. La situation est alors simple. Chacune des parties est libérée rétroactivement de ces obligations et aucunes restitutions nécessaires puisque aucune prestation n'a été exécutée.
• Le contrat annulé alors qu'il à déjà été exécuter au moins partiellement la rétroactivité implique alors que chacune des parties rendent ce qu'elles à reçu de l'autre (ex : en cas d'une annulation d'une vente, le vendeur doit restituer le prix perçu et l'acheteur la chose).



b) Les modalités de des restitutions

• La restitution doit en principe se faire en nature, si la restitution est impossible, la jurisprudence admet une restitution en valeur.
• Deux cas :
- Lorsque entre la conclusion et l'annulation de la convention, la chose objet du contrat à produit des fruits civils ou naturels. Dans ce cas, une distinction doit être établit selon le possesseur de la chose était de bonne foie ou non.

• S'il était de bonne foie et qu'il ignorait au moment de la formation du contrat le vice dont il l’était atteint celui-ci, le possesseur peut conserver les fruits.

- Lorsque le possesseur est de mauvaise foie, il doit les restituer.

• Dans l'hypothèse de la dégradation de la chose, il faut distinguer selon que la restitution en nature est possible ou non.
• Lorsque la restitution est possible, la chose dégradée est rendue en l'état mais le débiteur de la restitution doit supporter les frais de la restauration ou de la remise en état indépendant de toute faute de sa part.
• Lorsque la restitution en nature est impossible, elle a lieu en valeur. La valeur est calculée en tenant compte de la valeur de la chose dans son état au jour du contrat elle est estimé au jour de la restitution.

B. Les atténuations au principe des restitutions

• Pour certains contrats, la mise en oeuvre des pratiques des restitutions n'est pas envisageable. Il s'agit du cas des contrats à exécution successive. (ex : dans un contrat de travail, il est impossible à l'employeur de vendre la prestation qu'il à reçu puisqu'il ne peut restituer le travail du salarié ) .
• De même dans un contrat de crédit bail, le locataire ne peut pas restituer au bailleur, la jouissance du local dont il a bénéficié pendant l'exécution du contrat annulé.

• Dans ces hypothèses, une exception au principe du retour au statut est admise, le juge peut en effet condamner l'une des parties à une indemnité calculée non pas en fonction des stipulations du contrat annulé mais du contrat réel supporté par les parties (ex : dans le cas d'une annulation du contrat de travail, le juge condamne l'employeur a indemniser le salarié non pas en fonction de la rémunération prévue dans le contrat mais en fonction de la prestation fournie).

C. Les exceptions aux restitutions

• Dans certains cas, l'annulation du contrat ne donne pas lieu à la restitution au profit de l'une ou l'autre des parties.

a) En cas d'annulation du contrat pour incapacité d'exercice d l'une des parties

• Lorsque le contrat est annulé du fait de la minorité ou de la mise sous tutelle d'un des contractants, l'incapable ne doit restituer que ce qui à été payé a son profit c'est à dire qu'il ne doit payer que se dont l'incapable s'est enrichi.

b) En cas d'annulation du contrat pour immoralité

• La partie qui a été animé par l'intention immorale ne peut obtenir la restitution de la prestation qu'elle à versée à l'autre partie. Cette règle n'est pas systématiquement appliquée par les tribunaux. Elle constitue seulement une menace que le juge est libre de mettre en oeuvre.
2. La rétroactivité de l'annulation à l'égard des tiers

• L’annulation du contrat est en principe opposable au tiers ce qui signifie que toutes personnes extérieure au contrat devra tenir compte de la nouvelle situation créer par annulation. Par exemple l’annulation de la vente d’un immeuble est opposable au locataire qui devra prendre en compte la nouvelle réalité pour accomplir ses obligations comme le paiement des loyers.

Section 3 : la responsabilité consécutive à l’annulation

• L’annulation du contrat et les restitutions qui en découlent ne suffisent pas toujours à réparer les préjudices subits par les parties du fait de la conclusion du contrat vicié.
• En conséquence certains contractants peuvent obtenir réparation de leur dommage an application du droit de la responsabilité civile. Il faut que le contractant démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice ou lien de causalité pour obtenir indemnisation

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