M413 - Titre2 -Sous-titre1 - Chapitre1- Le contrat et le juge

14-11-2008 à 14:40:52
Titre 2 : les effets des contrats

Sous-titre 1 : les contrats et les tiers

Chapitre 1 : le contrat et le juge

Section 1 : L'interprétation du contrat


• Elle consiste à préciser le sens et la porté du contrat ou de l’une de ces clauses en cas d’ambigüité, il faut démontrer à la fois que le contrat existe et démontrer sa qualification. Autrement dit, il faut non seulement vérifier que les conditions de validité du contrat soient remplies mais il faut également comprendre ce que les parties ont voulues ans leur contrat.

1. Les principes d'interprétation

A. La méthode objective

• La méthode objective consiste à étudié le contenu précis du contrat en tenant compte des exigences sociales

B. La méthode subjective

• La méthode subjective consiste à se demander quelle est la volonté réelle des parties.

2. L’interprétation choisie

• Les juges prennent essentiellement la méthode subjective en recherchant la commune intention des parties. C’est pourquoi une décision de jurisprudence va toujours s’appuyer sur une interprétation factuelle des contrats. Autrement dit la situation réelle des contractants concernés.

Section 2 : la révision du contrat : l'imprévision

• L’imprévision concerne principalement les contrats à exécution successive. En effet, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’évolution de circonstances agit sur l’intérêt de maintenir tel quel le contrat.

3. L'imprévision contractuelle

• En principe, la jurisprudence refuse de modifier le contrat lorsque les parties ne sont pas d'accord.

B. Révision judiciaire des contrats

• En principe, le juge ne peut pas modifier le contrat en tenant compte des circonstances exactes, c’est le principe retenu par la théorie de l’imprévision dont l’application date du 6 mars 1876 intitulé « Canal de Craponne ».
• Dans cet arrêt, un propriétaire fourni fournissait de l’eau contre une redevance fixe et 100 ans plus tard les héritiers du propriétaire du petit canal demandaient au juge d’augmenter le prix de la redevance convenu 100 ans plus tôt. Le juge à refuser de modifier le prix de la redevance en rappelant que seules les parties avaient le pouvoir de modifier leurs conventions. Autrement dit, le changement de circonstance économique ne permette pas de légitimer l’intervention du juge.

C. L'intervention législative

• Suite aux difficultés économiques consécutives à la 2nde GM, le législateur est intervenu ponctuellement pour reconnaître aux juges la possibilité d'intervenir dans les contrats.
• La loi FAILLET du 21 Janvier 1918 qui ç autoriser le juge de réviser le contrat dont les difficultés d’exécution résultent des changements économique (ex : certains contrats de crédit-bail grâce à cette loi, ont été révisés par le juge).

3. La prévision contractuelle

• Les contractants sont habitués aux changements de circonstances éco. Ils prennent donc des précautions dès la conclusion du contrat en prévoyant des procédures spéciales permettant aux parties de modifier le contrat pour l'adapter aux circonstances nouvelles.
• C’est le cas de clauses d’indexations qui permettent de faire varier de prix de l’une des prestations en fonction d’indices prédéterminés. Le législateur limite l’utilisation de ces indices puisqu’il n’accepte que les indices qui ont une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.

CONCLUSION CHAPITRE 1

• Il faut préciser que les juges ont tendance à intervenir de plus en plus dans le contrat lorsque le législateur ne lui permet pas. En effet, le juge se sert de la notion de bonne foi pour modifier le contenu de la convention des parties et pour a rendre plus équitable.

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