M521 - Droit Commercial - chapitre 3

05-05-2009 à 17:32:47
CHAPITRE 3 : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT DU COMMERCANT

Les instruments de paiement et de crédit ont été mis en place par les banquiers pour favoriser le paiement de somme d’argent sans manipulation d’espèce et le financement généralement à court terme des opérations commerciales.
Le terme instrument renvoie à tous les procédés c'est-à-dire non seulement au support matériel (papier pour le chèque) mais aussi à tous les précédés immatériel source de simplification et économique contre virement de la banque.

Section 1ère : Les instruments de paiement

Les instruments de paiement sont des instruments juridiques destinés à assurer l’exécution d’obligation de paiement monétaire en évitant la manipulation de monnaie fiduciaire.
Seule la monnaie scripturale c'est-à-dire celle qui résulte des inscription en compte et permet aux agents économique d’effectuer des paiements.
L’utilisation d’un instruments de paiement implique l’intervention au moins de 3 ou 4 personnes :
• Le créancier
• Le débiteur
• Le banquier

I. Le chèque

Il à été organisé par le décret-loi du 30/10/1935. Le droit du chèque a été intégré aujourd’hui dans le code monétaire financier par l’ordonnance du 14/12/2000.
C’est une loi du 14/06/1865 qui l’a introduit en France à limitation de la pratique anglaise. Il a connu très vite un grand succès car permet des paiements simplifiés car pas de circulation d’espèces.

Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un établissement de crédit appelée tiré de payer à vue une certaine somme à une 3ème personne appelée le bénéficiaire ou à son ordre.

Remarque :
• Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ou assimilé (prestataire de service d’investissement, le Trésor public…). Cette restriction renforce la sécurité du porteur. Le banquier étant généralement une personne solvable.
• Le chèque est obligatoirement payable à vue et peut donc présenter ou paiement le jour de son émission. C’est seulement un instrument de paiement et non un instrument de crédit.
• Le chèque n’est pas commercial par sa forme. Il est civil ou commercial selon la nature de la dette qu’il à pour fonction de régler.
• Dans certains cas, le paiement par chèque est obligatoire. Pour les commerçants, l’obligations porte sur de très nombreux règlements d’un montant > à 1100 euros (loyers, services, fournitures, achat d’immeubles…) par virement ou par carte de paiement. Il doit payer les salaires > 1500 euros. Pour les particuliers non commerçants, le règlements par chèque ne devient obligatoire que pour le paiement de biens et services d’un montant > à 3000 euros.
• Le chèque n’est pas par ailleurs sans danger. Le risque d’émission de chèque sans provision c'est-à-dire demeurant impayé. Le risque de prolifération des chèques qui accroît considérablement, le travail des banques qui envisagent de les faire payer à leurs clients.

A. L’émission du chèque

Les chèques sont rédigés sur des formules délivrées par les banquiers aux clients titulaires de dépôt.
Le banquier n’est jamais obligé de délivrer un carnet de chèque.

1. Les conditions de forme

Il contient des mentions obligatoire et facultatives :
OBLIGATOIRES
• La dénomination du chèque dans la longue exprimée pour la rédaction de ce titre.
• Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
• Le nom de celui qui doit payé nommé le titré (établissement de crédit ou assimilé ) .
• L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer à défaut le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.
• L’indication de la date et du lieu où le chèque est crée. La date permet de déterminé les délais de présentation et de recours. La fausse date ne porte pas atteinte à la validité du chèque, il arrive parfois que les tireurs post-date de crédit. Ce procédé n’empêche le bénéficiaire de l’encaisser immédiatement et le tireur s’expose à une amende fiscale de 6%.
• La signature du tireur qui est obligatoirement manuscrite.
Au cas où une mention OBLIGATOIRE fait défaut, le titre ne vaut pas comme chèque. Il peut valoir comme reconnaissance de dettes.
FACULTATIVES
• La désignation du bénéficiaire. Un chèque qui est émis sans mention du bénéficiaire est un chèque au porteur. On peut rajouter le nom du bénéficiaire avant son encaissement.
• La date d’échéance. Le chèque est payable à vue au jour où il est émis.
• Le barrement du chèque : le barrement signifie que le chèque ne peut être payé par le tireur qu’a un de ses clients ou à un autre banque. Le barrement est facultatif, si il n’y a pas de barrement, le chèque est valable.
• La clause non endossable interdit l’endossement c'est-à-dire la circulation du chèque par la signature au verso, à une personne autre qu’une banque. Cette disposition qui limite les possibilités d’endossement n’interdit pas la tradition du chèque au porteur, c'est-à-dire que tant que le nom du bénéficiaire n’est pas indiqué, le chèque peut donc circuler librement.
Ces deux mentions sont imposées car d’une part elles ont pré imprimé par le banquier sur les formules délivrées à ses clients. D’autre part, le code monétaire et financier impose au banquier qui délivre à un client des formules de chèque ne comportant pas ces 2 mentions de communiquer à l’administration des impôts l’indenté des intéressés. En outre, ces formules de chèque donnent lieu à la perception d’un droit de timbre (1,05 euros par formules).

2. Les conditions de fond

a) Les parties

• Le tireur est celui qui est à l’origine de la création du chèque en vue de sa remise à un tiers pour effectuer un paiement. Il doit être titulaire d’un compte bancaire et avoir l’autorisation de procéder à des paiements par chèques. Le tireur doit avoir la capacité d’effectuer un paiement par chèque . Il faut distinguer la création et son émission. L’émission est la création et sa mise en circulation c'est-à-dire la remise du chèque en paiement à un créancier qui l’accepte.

• Le tiré : établissement de crédit

• Le bénéficiaire : est la personne au bénéfice de laquelle le chèque est émis. Lorsque le nom du bénéficiaire est indiqué sur le chèque, le chèque est nominatif. Si il n’y as pas de nom le chèque peut se transmettre par tradition. Parfois, le bénéficiaire peut être tireur du chèque. Cette situation existe lorsque le tireur s fait remettre par la banque le montant du chèque en espèce c'est-à-dire chèque de retrait. Même en cas d’échec de chèque, l’existence de provision impose.

b) La provision

C’est la créance d’une somme d’argent du tireur sur le tiré. Contrairement à la LCR, la provision doit exister lors de l’émission de celui-ci.
Le décret, loi de 1935, précise qu’il y a provision si le tiré a « au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur ».
Cette provision doit être :
• Préalable
• Certaine, liquide (déterminé )
• Exigible
• Suffisante : les fonds déposés doivent être supérieur au montant du chèque sauf si il y a autorisation de découvert.
• Disponible : (ex : si est effectuée une saisie donc non dispo). La provision peut être un virement, espèce, dépôt de chèque, remise d’effet de commerce (escompte), ouverture de crédit…
• Irrévocable : maintenu jusqu'à l’encaissement du chèque, ou délai de prescription (1an). Il est en principe interdit au tireur de bloquer la provision en faisant opposition ou de retirer le montant de la provision. Le bénéficiaire du chèque exige la certification du chèque : la banque bloque la provision au profit du porteur jusqu’au délai de présentation (8 jours). Une autre technique existe, c’est le chèque de banque émis par la banque qui prélève les fonds sur le compte du client.

B. La circulation du chèque

Le chèque circule beaucoup moins que la LCR car il est payable à vue dans la mesure ou la plus grande majorité es chèques sont non endossable sauf pour le profit d’une banque.
Il est transmis par voie d’endossement c’est à dire qu’il implique non seulement la remise du chèque et la signature au dos de l’endosseur.
Il existe plusieurs types d’endossements avec des effets juridiques différents. Mais le chèque fait plus souvent l’objet d’endossement de procuration effectuée par le bénéficiaire à son banquier. Le banquier (l’endossataire) à le mandat d’encaissé le chèque auprès du banquier du tireur d’inscrire le montant au crédit du compte de son client.
Il appartient au banquier de vérifier que le chèque ne possède pas d’anomalie apparente au risque d’engager sa responsabilité.

C. Le paiement du chèque

1. La présentation du paiement

Le chèque est payable sur 1ère présentation : le porteur remet le chèque à sa banque afin de l’encaisser. C’est le tiré qui présente le chèque du paiement. La présentation à lieu en chambre e compensation. Le chèque doit être présenté dans les 8 jours de son émission en France ou 20 jours émis hors France métropolitaine et payable en France.
Le déplacement de ce délai n’amène pas de conséquences grâce, seulement la perte de la certification et la perte des recours des porteurs comme les signataires du chèque.
Mais le tiré qui dispose de la provision doit payé même après expiration du délai.
Comme le chèque circule peu, la plupart des recours sont dirigés envers les tirés.
L’action du porteur comme le tiré se prescrit après l’expiration du délai de présentation. Donc un chèque émis et payable en France, est valable pendant 1an et 8 jours a compter de sa date d’émission. Le tiré à l’obligation de payer tout chèque d’un montant inférieur ou égal à 15 euros même non provisionné à condition qu’il soit remis un mois après l’émission.

La seule hypothèse ( à part absence de provision) obligeant le banquier du tiré de payer le chèque est l’opposition du tireur.
L’opposition est en principe interdite sauf :
• Ouverture d’une procédure collective comme le porteur.
• La perte ou le vol du chèque
• L’utilisation frauduleuse du chèque.

L’opposition peut être faite par tout moyen par écrit : le banquier serait responsable du paiement intervenu après l’opposition.




2. Les vérifications du banquier tiré

Avant de payer le chèque et de le présenter, le banquier doit procéder à des vérifications :
• Absence d’opposition
• Qu’il existe une provision suffisante et disponible.
• Vérifier le respect des mentions obligatoires
• L’authenticité apparente de la signature du tireur.

Le banquier qui a réglé un chèque sans faire des formalités, doit donc re crédité le compte de son client. (ex : un chèque revêtu d’un fausse signature peut engager la responsabilité du banquier).

D. Le défaut de paiement

1. L’opposition

L’opposition a pour objet et effet d’immobiliser la provision entre les mains du tiré, ce qui interdit de celui-ci de payer le montant du chèque. L’opposition déroge 2 principes du droit du chèque :
• Le transfert immédiat de propriété de la provision : une fois que le chèque est émis le bénéficiaire est proprio.
• Le mandat est irrévocable de payer conféré au tiré , lorsque l’opposition est justifiée, elle a pour conséquence de révoquer le mandat de payer qui a été conférer au banquier. L’opposition doit resté exceptionnelle.
Dans l’hypothèse ou l’opposition est justifiée :
 Le banquier diffuse l’opposition de toutes ces agences. A la banque de France il y a un fichier des chèques volés et perdu.
 Le banquier, tiré, n’a pas à vérifier la réalité que le motif est conforme a la liste légale et sinon doit oublier l’opposition et payé le tiré.
 Si l’opposition est fondée jusqu'à un des capitaux légaux, le banquier doit refuser le paiement jusqu’à la main levée éventuelle de celle-ci. Elle est demander en référée par le porteur du chèque si elle s’avérait injustifiée.

2. L’absence de provision

L’absence de provision doit être distingué du défaut partiel de provision. Dans ce dernier cas, le banquier ne peut refuser de faire un paiement partiel et le porteur ne peut lui même refuser un paiement partiel si le tiré lui propose.

En revanche, le banquier n’est pas tenu de payer un chèque dont la provision est inexistante. Toutefois, depuis a loi du 11/12/2001, les banquiers doivent avant un refus de paiement pour défaut de provision, informer le titulaire du compte de défaut de provision ?
Conséquence : ce dernier ainsi informé pourra donc éventuellement constitué une provision suffisante au paiement.

A. Présentation générale

Principalement utilisé pour le paiement des obligations monétaires issues de l’exécution du contrat entre commerçant et non commerçant : soit acte mixte. Elles permettent de simplifier les prestations des marchandises reçues des professionnels. Le code monétaire et financier dispose que constitue une carte de paiement tout et carte émis par un établissement de crédit ou institution permettant à un titulaire de retirer ou transférer des fonds. La carte porte des informations relatives au nom du porteur, n° de carte, date de validité et signature. Elles sont de plus en plus utilisé, car leur avantage sont réels :
- traitement moins coûteux pour les banques
- banque rémunérées par le commerçant et le porteur
- elle s évitent à l’adhérent la maniement d’espèce qui lui permettent de retirer des fonds auprès de distributeurs automatiques mis à dispositions par la banque et autorise parfois un crédit à court terme.

L’information à nettement améliorer le système initial d’amélioration de la carte. Aujourd’hui l’établissement émetteur installe des terminaux chez les fournisseurs et remet à ses clients une carte magnétique qui permet une fois entré dans le terminal d’interroger la provision inscrite au compte client.
Le code confidentiel constitue une signature numérique. C’est cette signature qui donne l’ordre de paiement limité à une somme déterminée variant suivant la carte. Ces émetteurs sont regroupés dans le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) qui à adhérer en 1977 au réseau international oral VISA. Ces regroupements permettent une mise en commun de certains aspects de la gestion de la carte. Le fonctionnement de la carte repose sur 2 contrats :
• Le contrat entre commerçant et l’émetteur : contrat fournisseur
• Le contrat entre l’émetteur et le porteur de la carte : contrat adhérent.

B. Le contrat entre émetteur et commerçant : le contrat fournisseur

Fournisseur de biens ou de services, personne physique ou morale, s’engage par le contrat conclut avec l’émetteur à accepter la carte comme moyen de paiement. Le contrat émetteur est à durée déterminée ou indéterminée. C’est un contrat INTUITUE PERSONAE ce qui explique que la banque peut agréer ou pas le fournisseur.

a) L’obligation de l’émetteur

• Il s’oblige à procurer au fournisseur un accès au système de règlement que permet la carte et met à disposition les terminaux de paiement (matériel nécessaire).
• Il s’engage à lui transmettre les listes des cartes volées ou perdues.
• Le banquier émetteur doit assurer au fournisseur le règlement des transactions dont il a accepter le paiement par carte, déduction faite de sa commission. La rémunération de l’émetteur est définit par le contrat. L’émetteur paye les factures dès réceptions et se fait rembourser par son client selon les modalités du contrat adhérent (débit différé, immédiat…)
• Il accepte aux fournisseurs une garantie de paiement qui est limité à un certain montant, définit par le contrat. Cette garantie donne l’assurance au commerçant d’être payé malgré l’absence de provision au compte du titulaire de la carte. Dans les autres cas, le paiement n’est fait que sous réserve de bonne fin c’est à dire doit être couvert par le titulaire de la carte : annonce que fait la banque.

b) Obligations du commerçant (ou fournisseur)

• Le commerçant doit informer le public de son affiliation à un système. Du règlement par carte en apposant les enseignes portant la marque de la carte.
• Il a l’obligation d’accepter les paiements fait par ses clients avec des cartes en cours de validité. Notamment le commerçant ne doit effectuer aucune discrimination.
• Il doit informer les clients du montant minimal d’achat éventuellement exiger pour un paiement.
• Il doit respecter les procédures d’utilisation du système de règlement. Ex : vérifier la conformité apparente de la carte, durée de validité, consulter les listes des cartes volées ou perdues, signatures du client lorsque la transaction dépasse un certain montant déterminé par le contrat.
• Il doit payer la commission convenue par voie contractuelle qui dépend des factures.

C. Le contrat entre l’émetteur et titulaire de la carte : le contrat adhérent

a) Obligation de l’émetteur à l’égard de l’adhérent (établissement de crédit.

• Il s’engage à payer au nom et pour le compte du titulaire de la carte (porteur). Le prix des achats ou prestations de services obtenus au moyen de la carte au vue des factures qui lui seront directement transmise par le fournisseur au banquier.
&#61692; Soit le montant de la facture < au montant garantit par convention : l’émetteur à l’obligation de payer même si le titulaire de la carte ne dispose pas de fonds nécessaire.
&#61692; Soit montant de la facture > au montant des garantit par convention : l’émetteur agit en qualité de mandataire du titulaire de la carte, il ne sera tenu de payer que si le solde créditeur du compte du titulaire est suffisant.

Le banquier demeure propriétaire de la carte, peut retirer à tout moment au porteur ou refuser le renouvellement du contrat.

b) Obligation du titulaire de la carte

• Le porteur doit appose la signature sur sa carte.
• L’ordre de paiement donné au porteur est irrévocable sauf dans les cas où l’opposition est licite c’est à dire que le porteur s’engage à vérifier avant chaque achat ou retrait qu’il dispose d’un solde créditeur ou d’une ouverture de crédit suffisante.
• !Le porteur s’oblige à payer une certaine somme annuellement en contrepartie des services de paiements assurés par l’émetteur.
• Le titulaire doit aussi surveiller sa carte et son code confidentiel. Le porteur s’interdit de divulguer le code et de le conserver à proximité de sa carte.
La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Actuellement le contrat CB contient une présomption de faute du client en cas d’utilisation du code confidentiel par le voleur.
• Le porteur s’oblige à faire opposition sans délai en cas de perte de vol. Cette déclaration doit être effectuée auprès de l’établissement émetteur soit par écrit, soit par déclaration verbale.

Si l’établissement émetteur n’est pas ouvert, la déclaration doit être effectuer par téléphone auprès d’un service spécialisé.
La déclaration est très important car elle dégage la responsabilité du titulaire de la carte en cas d’utilisation frauduleuse par le voleur ou l’inventeur dans la mesure où l’opposition est effectuée dans les formes imposées par le contrat.
Pendant longtemps, le risque pesait en totalité sur le titulaire de la carte jusqu’à l’opposition de la carte.

Loi NOUOI : une franchise légale à été accepter du 15/11/2001 qui vient limiter la perte subvit par le titulaire avant opposition. Avant cette loi, le titulaire de la carte en jouissait jusqu’à son apposition. Mais le code monétaire et financier laisse dans certains cas les débits à la charge du titulaire.
« S’il à agit avec une négligence constituant une faute lourde ou si après la perte ou le vol de la dite carte, il n’a pas effectuer la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte ». Le fait de laisser en vu la carte et le code et la carte. Dans 1 arrêt de la cour de cass 28 mars 2008 a considéré que « la circonstance que la carte ai été utilisé par un tiers avec le code n’est à elle seul pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute » C’est à l’émetteur (bq) de donner la preuve.
Après une opposition régulière et dans les temps, le risque est totalement transféré sur la tête de l’émetteur qui reste alors seule responsable des retraits effectués par l’inventeur ou le voleur de la carte.



Section 2 : les instruments de crédit

Un instrument de crédit désigne en général une technique qui permet au commerçant d’exploiter les créances qu’il détient contre ses clients pour se procurer un crédit dit « crédit de mobilisation auprès d’une banque. Le commerçant transfère à un établissement de crédit des créances à terme en obtient immédiatement leur montant et donc les fonds nécessaires au paiement de ses propres créanciers. Il existe plusieurs types d’instruments de crédit qui permettent des modalités différentes de transfert des créances,
ex : lettre de change, billet à ordre qui sont tous les 2 des effets de commerce qui ont été les 1ers éléments mobilisation des créances, le bordereau de cession, de créances professionnelles ou bordereau Dailly du nom du député.

§1. La lettre de change

A. Notion de lettre de change

La lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tirée l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ( ou preneur ) ou à l’ordre de celle-ci.
La lettre de change est l’effet de commerce le plus utilisé. C’est un acte de commerce par la forme, si contentieux, le tribunal de commerce est compétent vu la rigueur du droit cambiaire, la lettre de change est interdite dans les opérations de crédit à la consommation et en matière de crédit immobilier.
Ex : un vendeur à livrer 4500 euros de marchandises payables a 90 jours. Il souhaite disposer des fonds immédiatement. Le tirage par le vendeur ( tireur-créancier ) d’une lettre de change sur l’acquéreur (son débiteur, ici le tiré ) , le vendeur créé le titre et par exemple mobilise sa créance en escomptant la lettre de change auprès d’une banque désignée comme bénéficiaire du titre. Le banquier escompteur verse immédiatement au tireur le montant de l’effet de commerce diminué des intérêts (agios ou escompte ) et de commission diverse.

A l’échéance, le tiré (acquéreur de l’exemple ) verse normalement les 4500 euros au banquier qui sera ainsi remboursé du crédit consentit au tireur. A défaut de paiement le banquier réclamerait à son client le tireur le remboursement des 4500 euros majoré des frais et intérêts. En général, les parties sont liées par un contrat de compte courant dans lequel est prévu que si le banquier n’est pas remboursé, il se remboursera en débitant le compte de son client par une opération de contre-passation.
L’émission de la lettre de change va instituer des rapports combrières entre les parties (c’est à dire un corps de règle de droit très spécifique) ne font pas disparaître les relations juridiques originaires que l’on appelle le rapport fondamental qui est dans notre exemple le contrat de vente passé entre le vendeur et l’acheteur. Cette créance originaire du tireur sur le tiré est la provision qui est issue du rapport fondamental. C’est la créance du prix de vente qui est la provision. Lorsque le vendeur crée la lettre de change et la remet au banquier bénéficiaire. Cela suppose que le tireur (vendeur) soit lui-même débiteur du bénéficiaire.
Il devient débiteur en vertu du contrat d’escompte et en contre partie de l’avance de fond immédiate qui lui consent le banquier.
Cette créance du bénéficiaire sur le tireur qui relève aussi du rapport fondamental s’appelle la valeur fournit.
L’émission de la lettre de change donne naissance à ce stade à une créance cambiaire entre le débiteur et le bénéficiaire. Cette créance cambiaire se superpose entre ces 2 personnes, à la créance fondamentale de valeur fournit.

B. L’émission de la lettre de change

a) Les conditions de forme

Le formalisme imposé lors de la création de la lettre de change ressemble à celui du chèque. Il faut certaines mentions obligatoires :
• Mention relative au paiement : somme, lieu, date
• Mention relative au partie : Signature du tireur, nom du tiré et du bénéficiaire, sachant que le bénéficiaire peut être le tireur.
• Lieu et date de création
• Dénomination : « lettre de change »

A défaut de l’une de ces mentions, l’écrit ne vaut pas comme la lettre de change mais constitue une reconnaissance de dette éventuellement ou un billet à ordre lorsque les éléments sont réunis. Certaines mentions peuvent faire l’objet d’une régulation (ex : nom du bénéficiaire). En revanche d’autres mentions comme la date entraine l’annulation de la lettre de change. Il y a des mentions facultatives : acceptation de lettre de change par le tireur, l’aval comme la caution mais en matière cambiaire, clause de domiciliation.
b) les conditions de fds

Différentes mentions peuvent faire l’objet d’une régularisation comme le nom du bénéficiaire mais d’autre mention comme la date entraîne la nullité de la LDC.
Les signataires de la LDC doivent avoir la capacité com. La LDC est un acte de com. La LDC souscrite par un mineur mm émancipé est nul à son encontre. Même règle s’impose concernant le majeur sous tutelle. De même, le code du com interdit de s’engager pour un conso. Si l’un des signataires de la LDC est incapable, mineur ou conso, seul son engagement de la pers est nul. Les autres demeurent engagés par leur seul signature. C’est le principe de l’indépendance des signatures.

C. La transmission de la LDC

Comme tous les effets de com, la LDC est endossé. La circulation de la LDC est illimitée jusqu'à l’échéance de la LDC mais en pratique le nb d’endossement est réduit. Elle suit un circuit court, car elle va être escompté au profit de la bp.
Pour l’endossement translatif, l’endossataire acquiers la propriété de la LDC au profit de la LDC (la bq est l’endossataire et le clt l’endosseur)
L’endossement transmet tous les droits de la LDC notamment toutes les créances cambiaires à l’encontre du signataire.
L’endossataire a le droit au paiement de la LDC par le tiré qui a accepté ou par l’un des quelconques signataires du titre, si le tiré accepteur ou non ne paye pas. En effet l’endosseur garantie à l’endossataire le paiement de la LDC à l’échéance.
Tous les signataires de la LDC sont garant solidaire du paiement à l’échéance envers le porteur. Le porteur de celle-ci à l’échéance (le dernier endossataire) est en outre protégé par la règle fondamentale de l’inopposabilité des exceptions. Cela signifie que le tiré accepteur ne peut invoquer au porteur pour refuser de payer des motifs (exception) issus de sa relation contractuelle avec son créancier, le tireur issu du contrat de vente de marchandise.
Ex : le tiré en l’occurrence l’acheteur ne peut opposer au porteur de la LDC sur un vice caché des marchandises livrée.
Cette règle confère une grande sécurité au porteur de la LDC qui est un tiers par rapport au contrat.

D. Le paiement de la lettre de change

a) Les garanties de paiements

1. La solidarité cambiaire

Le code de commerce prévoit que « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé une lettre de change sont tenus solidairement responsable envers les tiers.
En cas de non-paiement, le porteur peut agir contre tous les signataire ou contre un seul d’entre eux pour l’intégralité de la dette.

2. La provision

La provision est la créance de somme d’argent du tireur sur le tiré égale en principe au montant de la LDC.
La créance c’est le montant de la LCR. Or la provision relève du rapport fondamental c’est à dire du rapport contractuel entre les parties.
Cette provision à la différence du chèque doit exister à l’échéance du titre et pas au moment de son émission.
C’est normal car la LCR est un instrument de crédit.
Le porteur de la LCR à échéance qu’il a obtenu par endossement est en même temps le propriétaire de la provision.

Conséquence : le porteur de la LCR dispose de la créance cambiaire à l’encontre du tiré l’accepteur mais également de la créance de provision issue du rapport fondamental. L’engagement cambiaire des signataires d’une LCR n’efface pas les obligations de droit commun issues du rapport fondamental.
Ainsi le porteur de la LCR ne peut plus agir contre le tiré en vertu du droit cambiaire (délais sont expirés…), il pourra toujours le faire sur le terrain du rapport fondamental c’est donc une garantie supplémentaire.

3. L’acceptation du titre (débiteur)

Il s’agit de l’acte par lequel le tiré s’engage à payer le montant de la LCR.à l’échéance entre les mains du porteur.
Par l’acceptation, le tiré s’engage cambièrement et notamment, il est soumis au principe de base d’inopposabilité des exceptions. Toutes les actions résultant de la LCR contre le tiré accepteur se prescrivent par 3 ans à partir de la date d’échéance. LE tiré sauf en cas particulier n’est pas obliger d’accepter. S’il n’accepte pas, il demeure un débiteur de droit commun.



4. L’aval

C’est une garantie supplémentaire. Le donneur d’aval emploie la formule « bon pour aval » et signe.
Il s’engage comme une caution à payer le montant de la LCR si le débiteur (tiré ) principal ne s’exécute pas.

b) La réalisation du paiement

Le tiré est le débiteur principal qui doit payer la traite, s’il accepte la LCR S’il ne l’accepte pas il est débiteur à concurrence de cette opposition.
C’est le dernier porteur régulier qui, porteur en vertu d’une chaîne d’endossement.
Le tiré doit vérifier que les noms des endosseurs successifs correspondent bien aux noms des endossataires successifs. Le tiré n’a pas à vérifier la capacité des signataires ni la validité des signatures. Le droit du porteur au paiement ne peu pas être discuter, ex : le tiré n’a pas à demander au porteur de justifier de la valeur fournie par celui-ci au tireur ou au dernier endosseur.
La date du paiement est celle de l’échéance indiquée sur la traite. Avant cette date, le porteur ne peut pas tirer cette traite et tenu de présenter la traite au paiement du domicile du tiré.
En pratique, figure sur la LCR une clause de domiciliation, il a obligation de présenter la LCR chez le domiciliataire.
En pratique, toutes les banques sont présentatrices ou domiciliataires.
La traite peut être présentée dans les 10 jours qui suivent l’échéance, si le porteur ne respectait pas ces délais de présentation, il serait considérer comme porteur négligeant c’est à dire perdrait ces recours comme les signataires.
Le tiré doit payer la LCR au moment de son émission. Il ne peut bénéficier d’aucun délai de grâce. Rien n’interdit le porteur d’accorder des délais supplémentaire de paiements.

c) Les recours en cas de non-paiement

Si le tiré ne paye pas la lettre après présentation, le porteur doit faire dresser le protêt faute de paiement c’est à dire acte adressé par un huissier qui constate officiellement que la LCR qui à été présentée régulièrement au tiré de l’échéance n’a pas été payer.
Le protêt contient la copie de la LCR intégrale, de payer une sommation adressée au tiré et les motifs de refus de paiement.
Le protêt doit être dressé dans les délais de présentation 10 jours qui suivent l’échéance.
Le porteur est obligé de faire dresser le protêt faute de paiement.
La dispense de protêt résulte souvent d’une clause sans protêt ou sans frais qui est apposée sur la traite soit par le tireur ou l’endosseur.
A défaut de paiement de la lettre par le tiré, le porteur dispose de recours contre les autres signataires de la LCR.
Il peut réclamer le paiement du montant de la lettre + intérêt au taux légal depuis le protêt + frais de protêt à l’un quelque conque signataire de la traite car ils sont garant solidaire.
En pratique, si le dernier porteur est un banquier qui à pris à l’escompte la traite on lui a endossé un client il va contre passer le montant de la LCR au débit du compte client. Le signataire qui à la demande du porteur paye la traite à la place du tiré qui dispose d’un recours de garantie contre le recours du signataire antérieur. On remontera jusqu’au tireur qui disposera d’un recours contre le tiré à moins que le tiré prouve qu’il n’y avait pas de provision et qu’il ne devait donc rien au tireur.
Le porteur dispose de recours extra cambiaires notamment de l’action de provision et chaque porteur à également une action issue du contrat qui le lie à son endosseur.



Concernant le porteur négligent :

Il est négligeant lorsqu’il n’a pas fait dresser le protêt ou s’il n’a pas présenté la lettre au paiement dans les délais.
La sanction est la perte de certains recours :
• Le porteur conserve toujours le droit de demander le paiement au tiré soit en se fondant sur l’acceptation soit à défaut en se fondant sur la provision.
• Le porteur prend au contraire ces recours comme les endosseurs successifs toute fois il conserve le recours de droit commun fondé sur la créance de valeur fournie comme le dernier endosseur qui lui a transmis la lettre de change.


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