M423 - Droit administratif - chapitre 3

05-05-2009 à 17:38:14
CHAPITRE 3 : LES ACTIVITEES DE L’ADMINISTRATION



L’action de l’adm a pour but essentiel de satisfaire aux nécessités de l’intérêt général. Pour satisfaire l’intérêt général, il y a 2 formes :
• - service public
• Police administrative

Section 1 Le service public
A. La théorie du service public

1. Définition

Cette notion n’a jamais été définie par les textes par conséquent c’est plutôt la doctrine qui à définit cette notion. Elle a dégagé 3 sens possible du service public :
- définition organique : SP est un sens d’agent de moyens qu’une personne publique va affecter à une tâche
- sens matériel : l’expression va désigner une activité d’intérêt général
- son régime juridique : dans ce cas une activité de SP serait une activité soumise aux règles dérogatoires au droit commun.

Dans un accord libéra, ces 3 définitions coïncident c'est-à-dire les activités d’intérêt général sont générés par des organes publics sous un régime dérogatoire. Le problème qui se pose est que l’on est plus dans un état de ce type puisque on a eu intervention de l’Etat dans le domaine privé.

On a aussi des besoins d’intérêt général qui sont confiés à des personnes privées (ex : distribution de l’eau). On a une dissociation fréquente entre les éléments de définition.

Si on dégage les élément on en trouve 2 :
- la satisfaction d’un besoin d’intérêt général
- le SP relève toujours directement ou indirectement d’une autorité publique.

Pour Jean RIVERO le SP est « une forme de l’action administrative dans laquelle une personne publique prend en charge sous son contrôle la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ».

1. SP et intérêt général

Au niveau de la création SP, il y a un principe à respecter. Il ne peut y avoir création d’un SP que si en son absence l’intérêt général était compromis.
L’activité n’est pas remplie par une personne privée : besoin social à satisfaire et aucune personne privé pour remplir ce besoin social.
Cette notion englobe des éléments d’une grande diversité. Il y a des activités pour lesquelles ont a pas de doute (ex : activités régaliennes de l’état). :
- défense
- police
- justice
- impôts
- affaires étrangères

L’éducation et santé sont des domaines dans lequel il faut l’intervention

2. SP et personne publique

Tout SP relève en dernier ressort d’une personne publique( ex : état ou collectivité territoriale).
Ca se voit au niveau de la création du SP. Il y a toujours la décision d’une autorité publique.
En ce qui concerne la gestion SP, le problème est un peu plus délicat parce que le pouvoir de l’autorité publique va avoir différents degrés. La personne publique gère directement le contrôle de la Personne publique.
Elles peuvent aussi se décharger sur des personnes privées pour se délibérer . Même dans ce cas, il y a toujours un contrôle de la part de la collectivité publique.

B ) Régimes juridiques

Dans le cadre de ce régime on a des principes fondamentaux

1. Les principes fondamentaux

Il y a 3 principes et ils sont tous liés à l’idées de satisfaction de l’intérêt général.
a. Le principe de continuité des SP. La satisfaction de l’IG ne peut pas être discontinue raison pour laquelle les juges ont posé le principe. C’est un principe constitutionnel.

Conséquences diverses : en matière de droit de la fonction publique certaines règles sont mises en place pour que le principe soit respecte (ex : le droit de grève est limité dans la fonction publique, la police, les médecins..) ne doivent pas faire grève.
Ce service de continuité a des conséquences en matière de contrat administratif, il y a en particulier une théorie qui est celle de l’imprévision qui protège le cocontractant contre une faillite due à un aléa économique.
b. Le principe d’adaptation aux circonstances nouvelles : lien avec IG, varie avec le temps et par conséquent les SP doivent évoluer avec le temps.

Plusieurs conséquences :
- il y a jamais de droit acquis au maintien d’un statut. C’est la même chose pour les usagers.
- En matière de contrat, le cocontractant n’a pas de droit acquis. Il peut toujours y avoir une modification unilatéral du contrat : « théorie du fait de prince ». : l’administration peut demander à ce que le contrat soit changé.

C . Egalité devant le SP

Tout le monde doit avoir un accès global au SP : principe fondamental :
- il y a possibilités de dérogation qui peuvent avoir 2 origines
- IG : le législateur qui intervient directement
- Une différentes de situation peut entrainer une différence de traitement (principe général). Appliqué très quotidiennement (ex : cantine moins chers selon les revenus des familles).

2. La diversité des règles applicables

Les règles juridiques qui s’appliquent au SP sont très hétérogènes néanmoins on peut distinguer 2 types SP :
- SP administratif (SPA).
- SP industriel et commerciaux 5SPIC).

Les règles juridiques différentes. Pour les SPA le plus souvent appliqué est un régime juridique dérogatoire : droit administratif qui s’applique. Pour les SPIC c’est le droit privé qui s’applique mais on peut avoir une soumission au droit privé plus ou moins poussé.

3. L’évolution de la notion

SP est confronté aux mutations économique, technologique, sociale, idéologique et est en particulier soumis à une épreuve particulièrement difficile : son adaptation au droit communautaire qui est bas » sur l’idée d’un marché intérieur unique sur le principal de la libre circulation des marchandises, personnes libre concurrence. Or les SP sous leur forme traditionnel constituent un obstacle à la réalisation de leur objectifs car les SP français étaient basés sur la situation de monopole. La législation française ont fait évoluer la notion de SP pour qu’elle soir eurocomptabile.
Parallèlement il y a eu une évolution de la notion de service au niveau européen. On ne parle pas de SP au niveau européen mais Service d’intérêt général utilisé. Cela correspond à ce que l’on trouve en droit français.

Aujourd’hui en Europe on a SIG correspondant au SPA et Service 2conomique IG correspondent SPIC.

§2. La gestion de SP

Les SP peuvent être gérer de 2 façons :
- directement par les personnes publique (état, coll locales) : gestion en régie mais les groupes peuvent également être confiés par la personne publique à d’autres organismes dotés de la personnalité juridique ils peuvent être confiés a des organismes pouvant être de droit public ou droit privé : délégation des SP.

A. Les service en régie

Un SP est organisé en régie lorsqu’il est exploité directement par les autorité et agents de la personne publique dont il dépend. En pratique ce procédé est le plus important.

Pour l’état c’est le service déconcentré. Les cool locales peuvent également gérer les services en régies et d’ailleurs certains services sont obligatoirement gérer en régie : état civil, les élections, la police la perception des comité général. On a certains services locaux pour lesquels une partie du service doit obligatoirement être gérer en régie (ex : cantine scolaire).
Les autres services soit indirectement en délégation.

Les services en régie ne constituent pas des personnes juridiques distinctes . Du point de vue de leur organisation les services en régie sont placé sous la dépendance directe de la collectivité ? Du point de vue financier le service en régie n’a aucune individualité. Les crédit qui sont prévus au budgets général de la collectivité. Ces services sont le plus souvent des services administratif. Des SPIC peuvent être gérer en régie mais ce n’est pa toujours le cas . Ils sont confiés à des organismes.


B. Les délégations de SP

Définition : C’est l’état ou la collectivité locales qui confie la gestion des SP.

Ces délégations de SP existent depuis longtemps mais elles sont regroupées sous cette appellation depuis 1993, date à laquelle à été votée la loi « SAPIN » qui encadre les contrats. Elle exige en particulier pour la passation de ces contrats, le recours à une publicité. A quoi sert cette publicité ? A éviter la corruption, elle doit permettre à organiser une concurrence réelle. Une fois la pub effectuée, l’autorité administrative à le choix du délégataire : « CONTRAT INTUITU PERSONAE ».

1. Le délégataire

Le SP peut d’abord être délégué à des entités privées (société commerciale). Ca peut aussi être des regroupements d’intérêts économique : les SP peuvent aussi être délégués à d’autres organismes publics : les établissements publics.
Ca peut aussi être fait à d’autre règles. Ca peut être d’autres collectivités, qui peuvent régirent. Les délégataires peuvent aussi être des organismes mixtes.

2. Les services délégués

Les SPIC et les SPA sont délégués. Ce sont plus les SPIC qui sont délégués. Certains services ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation liée à une prérogative de puissance publique (ex : la police).

Certains services sont de nature particulière qui fait qu’il y aura pas de délégation particulière (ex : surveillance des enfants, registre de l’état civil, gestion des espaces dans les cimetières).

3. Les différents types de délégation

A ) La concession de SP

Définition : C’est un mode de gestion par lequel la collectivité (le concédant) charge son cocontractant (le concessionnaire) d’exploiter pendant une durée déterminée le service en prélevant directement auprès des usagers du SP, des redevances qui lui reste acquise.

On peut rapprocher la concession de SP de la concession de travaux publics dan laquelle le concessionnaire s’engage non seulement à faire fonctionner le SP mais également à construire lui-même, à ses frais les ouvrages nécessaires au fonctionnement du SP.
Dans ce cas la gestion du service doit permettre de supporter non seulement les chefs du services, mais aussi d’amortir les frais de 1er établissement parce que en fin de concession les constructions sont retournées gratuitement au concédant.
Les concessions vont durer assez longtemps pour que le bien soit amorti.
La convention de délégation doit tenir compte pour la détermination de la durée du contrat, nature des prestations demandées et ne dois pas dépasser la durée amortissement de l’installation.

La rémunération du concessionnaire est assuré par les usagers. Par conséquent, elle ne peut s’appliquer que pour des services publics où il y a une contrepartie financière demandée à l’usager. Ces indispositions ne peuvent pas s(appliquer à des services où on ne peut pas mettre des utilisateurs.

En ce qui concerne le risque de l’opération, il repose en principe sur le concessionnaire.
La concession peut prendre fin par déchéance du concessionnaire. Dans ce cas, le jugé déclare que la concession prend fin. Il peut aussi y avoir fin de la concession pour fin du mode de changement.
Il va falloir racheter la concession, cela coûte relativement cher.

On a souvent de gros problèmes qui se pose. Lorsque la concession est traditionnelle : que l’on fait appel à une personne privée. S’il y a un litige entre le concessionnaire et une société dans ce cas c’est le juge administratif.

C’est la même chose que si on est dans un service public. S’il y a un litige entre le juge et le concédant. Lorsque la concession est faite, plus rare au profit d’une personne publique.

B ) L’affermage et la régie intéressée

L’affermage : se distingue de la concession principalement par le fait que les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont financés par la collectivité. La personne qui contracte avec la coll s’appelle « le fermier « , il est chargé de la maintenance des ouvrage et parfois de leur modernisation ou extension. Comme dans la concession, le fermier sse rémunère grâce aux usagers, mais il reverse à la coll une redevance qui correspond à l’amortissement des investissements fait par la coll. Et le risque de l’opération repose sur le fermier. La durée de ces contrats est courte, 3 à 5 ans. Dans la pratique parfois plus difficile de tracer la frontière.

La régie intéressée : contrat entre la coll et un prof pour faire fonctionner le SP, le prof est rémunéré par une rétribution qui est composée de 2 éléments : une redevance fixe et un pourcentage sur les résultats de l’exploitation. Selon, le niveau de risque assuré par le régisseur intéressé on aura soit une délégation soit un marché publique.


SECTION 2 : LA POLICE ADMINISTRATIVE

Dans une société organisée les individus sont libres mais cette liberté à des limites, elles sont tracées par l’état. C’est la loi qui à définit les garanties fondamentales accordé aux citoyens (liberté d’association). Mais la loi détermine aussi des limites aux libertés. C’est le pouvoir exécutif qui ensuite précise et explique la loi.
Il est chargé de prévenir les désordres.

La police adm est le moyen donné au pouvoir exécutif pour prévenir les désordres.
Police adm : ensemble des interventions de l’adm qui tente à imposer à la libre action des particuliers, le discipline exiger par la vie en société dans le cadre tracé par le législateur.

§1. Buts de la police administrative

Le but c’est de prévoir les atteintes à l’ordre public.

A ) Caractère préventif

Il est important car permet de distinguer la police adm de la police judiciaire.
La police adm est préventive c'est-à-dire qu’elle essaie d’éviter un trouble ou elle essaie d’éviter que le trouble ne s’aggrave ou se prolonge.
En revanche, la police est répressive, tourné vers la répression pénale, elle intervient lorsque l’infraction à été commise. Elle constate l’infraction, identifie l’auteur et essaie de réunir les preuve pour passer devant le juge. Cette distinction a des conséquences pratiques importante parce que elle détermine le juge compétant et les règles de droit applicable. Si on est dans le cadre d’une opération judiciaire c’est le juge pénal qui va être comptent, règle de droit commun qui s’applique. Si c’est une opération de police c’est le juge adm qui sera compétent c’est le droit adm qui est appliqué.

En pratique la distinction est souvent délicate se sont souvent les même personnes d’exécution pour les 2 polices.

B ) Ordre public

Le but de la police adm est d’assurer le bon cadre, la sureté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
Toutes les règles qui permettent de limiter le risque de désordre (ex : réglementation sur le bruit, règle qui encadrent les manifestations…)

Sureté et sécurité : doivent permettre de limiter le risque d’accident (ex : sécurité routière)
Salubrité : permet de limiter le risque de maladie.

Dans les régimes libéraux seuls les manifestations extérieures de désordre sont réglementées. A l’opposition, les régimes totalitaires réglementent les esprits, les mœurs.
Du coup, s’est posé en France de la réglementation de l’immoralité en principe l’immoralité n’est pas un objet de police tant qu’elle n’entraine pas de désordre extérieur.

Le conseil d’Etat a estimer que le caractère immoral des messageries roses ne suffit pas à interdire leur affichages si entraine pas de troubles extérieur.
Il est penché entre les liens entre les dignités de la personne humaine et ordre publique.

C ) Trouble à l’ordre public selon le maire donc voulait interdire. Le CE à confirmé l’interdiction du maire. Peut pas réduire un être humain à l’état d’objet même s’il est consentant.

Peut-on protéger un individu contre lui-même ? Port de ceinture obligatoire, port casque. Le CE se prononce sur la légalité des lois.

Les autorité de police qui peuvent interdire ne peuvent pas prendre des mesures moins énergiques (peuvent pas prendre en demi mesure). C’est la loi qui doit prévoir les mesure néergique.

CONCLUSION

Le contrôle juridictionnel est effectué par le juge adm, il peut prendre 2 formes principales :
- le recours pour excès de pouvoir, entraine annulation de l’acte. Peut être un acte réglementaire, ou une décision individuelle.
- Mise en jeu de la responsabilité adm. On aurait des dommages causé par la police adm. Parfois, ca peut être aussi le juge judicaire qui intervient, par exemple : juge pénal si une personne est arrêté et qui invoque l’illégalité de la mesure.

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