M423 - Droit administratif - chapitre 4

05-05-2009 à 17:40:16
ACTES DE L’ADMINISTRATION

On distingue 2 types d’actes :
• La décision exécutoire, acte unilatéral de l’administration qui n’existe pas en droit privé.
• Les contrats administratifs : acte de volonté entre 2 personnes.

Section 1 : La décision exécutoire

En droit privé le principe de base c’est l’égalité entre les volontés. Il ne peut pas y avoir de décision unilatéral en droit privé.
En droit administratif, ,la décision unilatérale de l’adm est le procédé habituel. L’adm peut modifier une situation juridique sans demander le consentement des individus.

1§Les catégorie de décisions exécutoires

La principale distinction est la distinction entre :
Les décisions réglementaire sont celle qui portent une règle générale.
Les décision non réglementaire statuent soit sur une personne nommément désignée (ex : l’autorisation du permis de construire) soit pour un cas d’espèce ( ex : dissolution conseil municipal).
Les décisions exécutoires doivent être distinguée des décisions adm. Les décisions exécutoire modifient les situation juridique alors que les décision adm ne les modifient pas. Le juge adm contrôle les décision E mais pas les décision A.
Sont des décisions administratives :
- tous les actes purement déclaratif
- tous les actes qui prépare des décisions exécutoire
- tous les actes qui ajoutent rien à la décision

2§. L’élaboration de la décision

En principe se sont les autorités administratives seulement qui peuvent prendre les décisions exécutoires parce qu’elles sont détentrices de leur compétences.
Une personne privée ne peut pas prendre de décision exécutoire normalement. Néanmoins, il peut y avoir des exceptions si les personne privées se voient confié une mission de service public

A. Accès au document administratif

Traditionnellement dans l’adm l’élaboration des décisions était secrète. L’administré n’était pas au courant des différentes phases du processus adm.
La loi du 17/07/1978 a changé le système de cette loi a fixé comme principe la communicabilité des documents. Les administrés peuvent toujours avoir accès aux docs adm.
Exception :
• Lorsque le document concerne la défense nationale et la sécurité publique.
• Dans le cas de la protection de la vie privée, dans le cadre des documents nominatifs on peut avoir accès qu’aux docs où l’on est concerné directement.

Pour exercer ce droit, à été crée une autorité adm indépendante qui s’appelle la CADA ( Commission d’Accès au Documents Administratifs), elle peut être saisie par les administrés et par l’adm s’il se heurte à un problème de communication d’un document.




2. L’obligation de motiver

Principe : l’absence de motivation.
La loi du 11/07/1979 à mis fin à la prérogative abusive de l’adm Selon cette loi, toutes les décisions individuelles défavorables doivent être motivées.
Pour les décisions générales toutes les décisions contenant une dérogation à une règle générale doit être motivée aussi. Quand il n’y a pas de motivation, cela entraine illégalité de l’acte.
Exception :
• Obligation de secret pour la défense nationale, il n’y a pas de motivation.
• l‘extrême urgence ou une décision implicite de l’adm qui résulterait de sont silence ce qui vaut refus et donc aucune motivation.

Pour les 2 dernières exceptions, l’auteur de la décision doit sur demande de l’intéressé en faire connaître les motifs dans e mois qui suit.

3§ Les effets de la décision exécutoire

La décision exécutoire modifie unilatéralement la situation juridique . Cette décision bénéficie d’une présomption de conformité au droit.
Par conséquent, la situation est modifiée immédiatement. Pour faire tomber la présomption, le particulier doit saisir le juge adm. Il doit faire preuve de l’illégalité, le recours n’est pas suspensif c’est le privilège du préalable.



De plus l’administration pour faire exécuter sa décision dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun et l’administration est obligée d’utiliser ces mesures : ex : cessation du traitement du fonctionnaire
L’administration dispose des sanctions administratives ?. Elle peut avoir recours à la contrainte.

§2. Le contrat administratif

L’administration utilise le procédé contractuel sous 2 formes :
• L’administration passe des contrats dans le cadre des établissements industriels et commerciaux.
• L’administration va pouvoir passer des contrats mais soumis a des règles de droit administratif compétent.

A. Les caractères généraux des contrats administratifs

Il s’agit de distinguer contrat administratif et contrat de droit privé

1. Les critères du contrat administratif

Parfois les textes tranchent la question, c’est les contrats administratifs par détermination de la loi.
Ex : les marchés de travaux public, vente d’immeuble de l’Etat, contrat qui porte sur l’occupation du domaine public sont des contrats administratifs.
Mais en dehors de ces cas la, c’est la jurisprudence qui a résolu le problème.
Elle é dégagée plusieurs critères pour déterminer le contrat administratif :
• Critère organique c'est-à-dire relatif aux parties du contrat. Un contrat net administratif que si l’un des 2 parties au moins est un personne morale de droit public. Un contrat est conclu entre 2 personnes privées ne peut pas être un contrat administratif même si l’une des 2 gère un service public. Ex : les conventions conclues entre médecins et caisses de sécurité. Si le contrat est conclue entre 2 personnes du droit public : contrat administratif. E problème va se poser en cas de présence d’une personne publique et d’une personne privée.
• Critère alternatif : le contrat sera administratif si l’objet du contrat est administratif ou si le contrat contient une clause exorbitante du droit comme, c’est à dire clause que l’on ne trouve pas dans un contrat du droit privé . Ex : dans les contrats administratif, on trouve souvent des clauses qui permettent à l’administration de résilier d’office le contrat comme les clauses de diriger de contrôler l’exécution du contrat .

Ces principes comportent une exception puisque les contrats passés entre les EPIC et leurs usagés sont des contrats de droit privé même s’il y a des clauses exorbitantes dans le contrat.

2. Le régime du contrat administratif

Mais parfois l’administration se voit aussi imposer des choses pour des raisons d’intérêts général.
La volonté de l’administration n’est jamais entièrement libre. Ex : l’administration ne peut pas utiliser un contrat pour exercer des attributions liées à la souveraineté. L’administration est supérieur à des prérogatives importantes.

B. La formation du contrat

Ce sont les personnes morales de droit public qui contractent. Le plus souvent, ces personnes publiques ne choisissent pas librement le co-contractant pour des raisons d’intérêt général et en particulier elles vont devoir respecter une publicité. Cette publicité sert à faire émerger la concurrence entre les personnes intéressées par le contrat.
La personne publique ne peut pas choisir qui elle veut. C’est pour éviter la corruption.

Une fois la personne choisie, c’est la personne qui fixe unilatéralement les clauses du contrat. L’administration fixe l’ensemble des règles contractuelles.
Le particulier qui contracte avec la personne publique ne pourra qu’accepter ou refuser en bloc les conditions posées par l’administration publique.
Ce contrat est composé de 2 éléments :
• Le cahier des charges, c’est à dire description des conditions des règles contractuelles.
• L’acceptation du contrat du cocontractant

C. L’exécution du contrat

1. Les prérogatives de l’administration

• En période normale :
En période normale, l’administration a le droit de diriger et de contrôler les opérations d’exécution.
L’administration peut modifier unilatéralement les obligations de son cocontractant pour permettre l’adaptation à une situation nouvelle.
 LIMITES
- il n’y a jamais d’avantages de réductions financières du cocontractant
- s’il y a beaucoup de modification l’entreprise ou le particulier pourra demander au juge la résiliation du contrat mais il n’a pas le droit de résilier le contrat seul.
- Contrepartie financière aux obligations nouvelles.


• En cas de faute dans l’exécution
S’il y a faute de l’administration, le particulier reste tenu d’exécuter le contrat quelque soit la faute de l’administration. L’entreprise ou le particulier peuvent seulement saisir le juge administratif soit pour demander des droits soit la résiliation du contrat.
S’il y a faute du particulier ou l’entreprise, l’administration dispose d’une gamme étendue de sanctions sans avoir à passer par le juge, ex ;: sanction pécuniaire, sanction qui vont permettre d’assurer l’exécution du contrat…
Ces sanctions existent de plein droit c’est à dire qu’elles existent même si elles ne sont pas dans le contrat. L’entreprise à l’obligation de sanctionner le cocontractant.

2. Les droits du cocontractant

L’administration met à disposition du cocontractant ces prérogatives de puissance publique.
Les contrats sont régis par le principe de l’équilibre financier. L’idée c’est que si le cocontractant rencontre des difficultés extérieure à la volonté des parties, il va en être indemniser.
2 théories ont été développées par la jurisprudence pour protéger cet équilibre financier :
• La théorie du fait du principe : lorsque l’administration aggrave par son fait les conditions d’exécution du contrat, elle sera tenue d’indemniser intégralement le cocontractant.
• La théorie de l’imprévision : ce sont des bouleversements économique à la volonté des parties qui imposent au cocontractant une surcharge de coûts.

Le juge administratif a estimé que la faillite du cocontractant compromettrait la continuité des services publics.
Par conséquent la personne publique va verser une indemnisation à l’entreprise pour qu’elle puisse poursuivre l’exécution du contrat. Néanmoins, pour que cette théorie s’applique, trois conditions doivent être réunis :
• Les cocontractants n’ont pas pu prévoir les bouleversements économiques
• Les faits sont indépendants de la volonté des parties.
• Il y a que les bouleversements qui entraînent un bouleversement dans l’exécution du contrat.

Si ces 3 conditions réunies, il y a indemnisation partielle car chaque contractant va supporter une part.
L’imprévision est temporaire : le contrat est résilier soit un nouveau contrat est conclu.

3. La fin du contrat

Le contrat peut prendre fin dans des conditions de droit commun, soit par l’exécution des obligations soit à l’expiration du contrat.
Il existe des procédés spécifiques au droit administratif soit pour des raisons d’intérêt général.
La résiliation peut se faire par le juge administratif.

CONCLUSION

Les recours possible en droit administratif, les administrés qui veulent contester une décision exécutoire ont plusieurs possibilité :
• Un recours administratif c’est à dire un recours devant l’administration elle même : les recours gracieux c’est à dire l’administré va voir l’auteur de l’acte ; les recours hiérarchique.
Ces actes sont parfois obligatoires pour pouvoir saisir le juge administratif.
• Un recours contentieux c’est à dire porté devant le juge avec une procédure particulière :
2 types de recours :
 On peut contester la légalité d’un acte : contentieux de l’annulation, recours pour excès de pouvoir.
 On peut demander au juge d’utiliser l’ensemble de ces pouvoirs juridictionnel et pas seulement son pouvoir d’annulation. Il va pouvoir prononcer des Dommages et Intérêts de pleine juridiction.

Tous les recours en matière contractuelle et de responsabilité entrent dans cette catégorie.

Il y a des différences importantes entre des 2 types des recours :

1) – le recours de pleine juridiction n’est ouvert qu’aux titulaires du droit violé.
- le recours pour excès de pouvoir est beaucoup plus large.

2) – le recours de pleine juridiction est un procès entre partie
- le recours pour excès de pouvoir est un recours comme un texte.

3) – le recours pour excès de pouvoir n’entraîne que l’annulation du texte alors que le recours de pleine juridiction entraîne l’annulation d’un texte outre les DI.

4) – le recours pour excès de pouvoir dispense du ministère d’avocat.

5) – une décision rendue dans le cadre d’un recours d’excès de pouvoir est absolu alors que la décision d’un recours de pleine juridiction n’est que relative.

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