M423 - Droit administratif - version 2009

07-06-2009 à 14:41:57
Introduction
a) Administration publique

I. La différence entre l’action des particuliers

_ Les buts ne sont pas les mêmes
_ Les moyens ne sont pas les mêmes

LES BUTS : Servir l’intérêt général (but principal)
C’est le moteur de l’action de l’administration

LES MOYENS : En droit administratif, la volonté de l’administration doit pouvoir s’imposer a celle des particuliers.
_ Par le paiement des impôts justifiés par l’intérêt général.

L’administration a les moyens de vaincre les résistances des particuliers. Ses décisions sont obligatoires pour les administrés.
Pour prendre les prérogatives de puissance publique, les moyens sont donnés a l’administration pour imposer ses décisions et que l’ont ne retrouve pas en droit privé.
II. La différence avec les autres fonctions de l’Etat

Il y a différentes fonctions :
_ Séparation des pouvoirs
_ Pouvoir législatif
_ Pouvoir exécutif
_ Pouvoir judiciaire
_ 3 pouvoirs étatiques
La fonction administration est reliée à la fonction exécutive.
b) Administration et législatif

Pouvoir législatif = faire les lois par l’Assemblée Nationale et le Sénat
Le législateur met en place des règles générales qui vont régir les actes publiques mais aussi privé.
L’administration va avoir une activité d’application des lois votées par le Parlement.
c) Administration et juridiction

Le pouvoir judiciaire = ensemble de règles d’application du droit mais elles font appliquer le droit dans le cadre d’un litige.
L’administration applique le droit en dehors de tout litige.
d) Administration et gouvernement

L’administration et le gouvernement font tous les deux partis du pouvoir exécutif. Ce sont les mêmes acteurs qui interviennent, ce sont les membres du gouvernement qui vont être à la tête des ministres et donc des administrations.
Gouverner c’est la prise de décisions qui engagent l’avenir de l’Etat.
Administrer est une tâche beaucoup plus quotidienne, concrète. L’application des décisions prises par le gouvernement.
1. Le droit administratif

Elle peut être soumise à des règles internes. Ce sont des règlements intérieurs. Les agents de l’administration sont soumis à des règles mais les administrations ne peuvent pas s’en prévaloir.
Dans le système démocratique, ces règles internes existent aussi mais s’y ajoute d’autres règles qui ont un pouvoir juridique. Les administrations sont soumises au droit.

C’est le principe de la légalité.

Respecter des lois et traités internationaux et la Constitution.
Ce n’est pas parce que l’administration est soumise au droit qu’elle est soumise à un droit administratif.
L’administration peut être soumise au droit administratif ou au droit des particuliers.
Les deux solutions sont tout à fait possible. En général c’est la première solution qui est retenue mais pas partout (Pays Anglo-saxon).
_ Les tribunaux administratif
_ Cour administrative
_ Conseil d’Etat (juge administratif)

Le droit administratif c’est l’ensemble des règles juridiques distinctes de celles du droit privé qui régissent l’activité administrative des personnes publique. L’existence de ce droit administratif en France était affinée à la fin du XIXème. C’est par une juridiction qui s’appelle le tribunal des conflits.
L’Arrêt du 08/02/1873 : Blanco, par le tribunal des conflits, met en place l’autonomie du droit administratif.
L’administration peut aussi avoir des procédés du droit privé.

EX : Une collectivité locale veut un terrain pour faire une route. Elle vient voir le propriétaire pour acheter, c’est du droit privé, avec une procédure administrative.
S’il refuse, elle fait une procédure d’expropriation, c’est du droit administratif.


Principes généraux de l’organisation administrative
L’organisation administrative est liée à l’organisation territoriale de l’Etat.
L’Etat peut prendre différentes formes d’organisation :
Etat Fédéral : L’Etat se compose d’autres Etats qui sont juridiquement indépendant (constitutions, lois, institutions, juridictions).
Etat Unitaire (modèle français). Il peut prendre différentes formes. Il peut être plus ou moins centralisé.
1. L’Etat unitaire centralisé
L’Etat, où il n’y a qu’un seul centre de pouvoir = autorité nationale qui va établir les règles identiques à l’ensemble du territoire. Les décisions prises au centre sont non seulement les décisions politiques mais aussi administratives.
L’Etat centralisé a jugé qu’il était quasiment impossible de tout gouverner depuis le centre et a donc décidé de décentraliser les pouvoirs.
Il s’agit pour l’Etat d’envoyer sur le territoire, des agents qui sont nommés par les autorités centrales et des agents sous l’autorité directe et hiérarchique du centre. Ces agents sont plus proches de la réalité politique, économique, sociale que les agents centraux. Mais ces agents sont sous contrôle du centre.
EX : Un préfet est envoyé par le centre.
Il applique les décisions du gouvernement.
Avant 1982, le France était un Etat centralisé et déconcentré.
Le passage de la France à la décentralisation ne signifie pas l’abandon de la déconcentration.
2. L’Etat unitaire décentralisé
I. Définition
Un Etat unitaire qui se décentralise conserve l’unicité juridique du Président mais accorde à ses divisions territoriales une autonomie suffisante pour se doter d’organes d’élus qui reçoivent de la loi des attributions qu’ils assurent de façon autonome.
Contrairement à la déconcentration, les collectivités territoriales ne sont pas soumises à un contrôle hiérarchique du centre. Elles ne sont soumises qu’à un contrôle de légalité (respect des lois).
Les collectivités locales sont des personnes de droit publique et elles sont habilité à s’administrer elles mêmes.
PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES
PRINCIPE CONSTITUTIONNEL EN FRANCE
Pour arriver a cette autonomie, il y a toujours élection au suffrage universel direct de l’organe délibérant de la collectivité (conseil municipal).
Les organes centraux doivent aussi accepter de déléguer des compétences aux collectivités.
Il est indispensable que les collectivités disposent de ressources pour financer leurs compétences.
La décentralisation permet d’assurer une plus grande démocratie = les citoyens vont pouvoir élire leur représentants et contrôler leurs actions.
II. L’exemple français
a) Avant 1982 :
L’ancien régime était basé sur une France très centralisée. Tous les pouvoirs découlaient du roi avec un peu de décentralisation.
La Révolution : Plusieurs courants. Les girondins qui étaient partisan d’une très forte décentralisation qui mène au fédéralisme selon eux.
Face à eux, les Jacobins qui eux, ne veulent pas de la décentralisation. Ils veulent un Etat central fort. Ce sont d’abord les Girondins qui vont avoir le pouvoir et être les plus forts ? Sous l’influence des Girondins, sont créés les départements (83). Ils ont été le résultat d’un découpage (aller – retour en une journée a cheval). Les girondins ont également transformé les anciennes paroisses en communes. Ces deux collectivités ont une double nature. Ce sont à la fois des circonscriptions administratives de l’Etat (déconcentration) et des collectivités territoriales (décentralisation).
Mais l’influence des Girondins devient faible. Avec l’arrivée de Robespierre(Jacobins), ils vont effacer complètement le 2ème aspect des collectivités. Il faudra attendre la fin du XIXème pour que la décentralisation revienne mais timidement.
2 lois :
10/08/1871 : Concerne les départements. A l’Assemblée on est élu alors que le préfet reste nommé.
05/04/1884 : Concerne les communes. La loi prévoit l’émancipation politique, financière de la commune.



b) 1982 : l’acte 1 de la décentralisation

Plusieurs lois sont votées à partir de 1982.
La loi du 04/03/1982 qui définit les principes de fonctionnement des collectivités.
La loi du 07/01/82 et celle du 22/07/1983 définissent les transferts de compétences.
La loi du 26/01/1984 créée la fonction publique territoriale.
Marquée par plusieurs avancées majeures, la France est dotée de 3 niveaux de collectivités territoriales (2 avant).
• Commune
• Région
• Département
La région ne bénéficie pas d’une reconnaissance constitutionnelle.
Le pouvoir exécutif, dans les collectivités départementales et régionales passent du préfet à des représentants élus. A partir de 1982, le chef devient président du conseil général.
LE transfert aux collectivités de blocs de compétences(les cours sont chargées de tout ce qui sont de proximité (crèche, garderie, voierie communale).
Le département s’occupe particulièrement de l’action sociale et les régions de l’aménagement du territoire et de l’action économique.
LA suppression de la tutelle administrative, le préfet exerce plus un contrôle a priori sur l’opportunité dans certaines collectivités. Il exerce uniquement un contrôle a posteriori et sur la légalité des actes.
c) Après 1982 quelques évolutions

1986 : 1ère fois que les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct
1986 – 1992 : Net ralentissement
1992 : 2 réformes
• L’intercommunalité
• Développement de la démocratie locale avec référendums locaux mais n’ont qu’un rôle consultatif. A partir de 2000, stagnation de la décentralisation.
III. Acte 2 de la décentralisation en 2003

2003 : Vote d’une révision constitutionnelle qui insert dans la constitution l’idée de décentralisation. Son organisation est décentralisée (pour revenir en arrière, i l faut modifier la constitution) (symbolique).
Elle contient des principes nouveaux :
• La constitutionnalisation de la Région pour supprimer la région, il faut modifier la Constitution.
• Constitutionnalisation du droit à l’expérimentation. Elle permet de tester la pertinence de certaines réformes parce que nous sommes dans un Etat unitaire(les lois s’appliquent particulièrement).
• Affirmation de la participation populaire qui permet la mise en place de référendums décisionnels.
• L’autonomie financière des collectivités locales. Les impôts doivent constituer une part importante des ressources des collectivités.
• Tous les transferts de compétences doivent s’accompagner d’un transfert financier.
• Nécessité de la péréquation au niveau des ressources des collectivités locales (collectivités locales plus riches à payer pour les plus pauvres).
• Suivi de différentes lois en centre organique. La loi des responsabilités locales au transfert de compétences aux collectivités locales adoptée le 13/08/2004.


Les acteurs de l’action administrative

Le droit public n’existe que des personnes morales. Elles sont de 3 types :
• L’Etat
• Les collectivités territoriales
• Les établissements publics
1. L’Etat
L’Etat est organisé en 2 niveaux :
• Le niveau central
• Le niveau déconcentré
I. Les organes centraux
Distinguer les organes de direction, d’exécution et les différents organes administratifs.
a) Les organes de direction
Ce sont aux qui prennent les décisions administratives les plus importantes, les décisions règlementaires prises par le 1er ministre, le Président et les ministres.
 Le Président de la République
Il est chargé designer les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé également de la nomination à certains emplois civils et unitaire. Depuis la réforme de la Constitution de 2008, il y a un avis donné par le Conseil Parlementaire (préfet).
Il a des attributions en matière de défense. C’est le chef des armées. Il signe des ordonnances.
 Le Premier ministre
Il dirige le gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Il prend lui aussi des décrets. Tous ceux que le Président ne prend pas car moins importants.
 Les ministres
Ils ont une double casquette. Homme politique et autorité administrative.
Elu en principe les ministres sont sur un pied d’égalité mais on distingue plusieurs types
• Le ministre d’Etat (à la tête d’un département ministériel)
• Le ministre (à la tête d’un département ministériel)
• Les ministres délégués (rattaché à un ministre ou au premier ministre)
• Les secrétaires d’Etat (rattaché à un ministre ou au premier ministre)
Différents dans la participation au Conseil des Ministres, les secrétaires d’Etat ne sont là que si une question les intéresse.

• Haut commissaire : nouveauté et niveau juridique du ministre délégué.
• Ministre des finances a un rôle plus important à jouer.
• La fonction essentielle d’un ministre administrative est de faire fonctionner son département ministériel dont il est le chef. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents. Il ne les nomme pas juridiquement.
• Ils s’occupent du pouvoir de l’avancement disciplinaire et va pouvoir donner des pouvoirs d’instruction. En matière financière, il est chargé de gestion des crédits budgétaires au sein de son ministère. Il représente l’Etat au niveau juridique. Pour prendre ses décisions, il prend des arrêtés ministériels.
II Les organes de préparation et d’exécution
a) L’administration centrale
2 types d’organes :
• Le cabinet
• Les fonctionnaires
CABINET : Composé de collaborateurs. Personnes en qui les ministres ont confiance. Ce sont les ministres qui les choisissent. Si le ministre démissionne, il y a changement de cabinet.
LES BUREAUX DES MINISTRES (LES FOCNTIONNAIRES) :
Ils font leur carrière dans le ministère. Ils restent même si il y a changement de ministre ce qui leur donne un pouvoir très important. Ils connaissent les dossiers avant les ministres qui sont nommés. Ils acquièrent une grande technicité. Cela peut être un inconvénient quand le ministre arrive. L’organisation des ministères est fixée par décrets.


b) Les organes consultatifs

Ce sont des organes qui sont créés pour donner des avis sur certains projets (technique).
Les avis sont parfois obligatoires mais en principe ce ne sont pas les avis conformes (signifie que les ministres sont obligés de demander l’avis). Mais en général, le ministre ou 1er ministre n’est pas obligé de suivre leur avis.
2. Les Autorités Administratives indépendantes (AAI)
Depuis une trentaine d’années on a vu apparaître ces AAI. Elles ne se situent pas dans la hiérarchie traditionnelle de l’administration. Elles sont théoriquement indépendantes mais elles sont rattachées au pouvoir exécutif.

• Donner a certains organismes administratifs plus de liberté de à traiter des secteurs sensibles.
• La 1ère est créée en 1978 CNIL (Commission Nationale de l’Information et de la Liberté )
• CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)
• AMF (Autorité des Marchés Financiers)


Remplacé par la COB
• Médiateur de la République
• Défenseur des enfants
• HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et l’Egalité )
Elles n’ont pas la personnalité morale.
Elles sont autonomes. Cette indépendance vient suivant l’irrévocabilité du mandat des membres. Elles ont des pouvoirs importants qui varient d’une autorité administrative à une autre. En général, elles disposent d’un pouvoir d’enquête mais aussi d’un pouvoir de proposition.
Certaines ont également un pouvoir de sanction administrative (CSA sur les chaînes de télé ) . Leur pouvoir peut être très important.
Elles peuvent parfois être saisies par les particuliers.
a) Les organes locaux et l’administration d’Etat

8 organes déconcentrés depuis 1992 (Services Extérieurs)
Ils connaissent une modification importante depuis 2004 en lien avec la décentralisation.
EX : Les routes nationales entretenues par la DDE. Transfert du personnel au département sous l’autorité du Président du Conseil Général.
En 2004, réorganisation des services déconcentrés. La période de bouleversement des services déconcentrés se traduit auprès des préfets et surtout auprès des 8 organes déconcentrés.
I. Les Préfets

Créés par Napoléon par la loi du 17 Février 1800. Elle reprend l’organisation de l’ancien régime. Au moment de sa création, le préfet est assisté de 2 organes, Le conseil général pour représenter la population qui conseille sur des questions générales mais aussi le Conseil de préfecture qui donne des conseils juridiques.
Depuis quelques évolutions mais la fonction du préfet en son principe est toujours d’être le représentant de l’Etat dans le département.
Les conseils de préfecture ont été transformés en tribunaux administratifs mais leur fonction a changé. Elle n’est plus de conseil mais de jugement.
Le département est devenu une collectivité locale et le Conseil général est devenu une assemblée décentralisée délibérante du département qui prend des décisions pour la collectivité. Les membres sont élus par les votants du département.
Président du conseil général est devenu l’exécutif.
La création de préfets de région qui sont les préfets du département de la métropole régionale.



 Le préfet de département
STATUT :
Ce sont à la fois des délégués du gouvernement et des agents administratifs.
COURSIERE DES PREFETS
Emploi qui est à la discrétion du gouvernement, il peut être muté d’office et mis en disponibilité, sans qu’il y ait besoin de faute. Ils sont astreints à un loyalisme vis-à-vis du gouvernement.
Ils ont des avantages matériels importants : logement, voitures...
Ce sont des hauts fonctionnaires qui sortent de l’ENA
ATTRIBUTION :
Ils ont un rôle de représentation de l’Etat et des ministères (membres du gouvernement).
Ils sont responsables de la police administrative, du maintien de l’ordre, du contrôle des collectivités locales.
Ils sont les chefs des services déconcentrés du département. Ils ne dirigent ni l’éducation nationale, ni les services fiscaux, ni les services juridictionnels.
Ils peuvent être aider par d’autres préfets de police qui seront spécifiquement chargés du maintien de l’ordre et de la police, et une préfet de légalité des chances.
II. Le préfet de région
Son rôle a été renforcé en 2004. Depuis l’échelon régional s’est renforcé. Il doit être un service de coordination des politiques de l’Etat. Il a vu ses fonctions se diviser et notamment ses rôles de mise en cohérence des échelons régionaux et départementaux.
En 2004, le préfet de région a des pouvoirs renforcés vis-à-vis du préfet de département. Ils doivent se conformer à ses décisions.
Depuis 2008, le préfet de région obtient une autorité hiérarchique sur le préfet de département dans le cadre de coordination des politiques publiques.
b) Les services déconcentrés du ministère
Les agents sont répartis sur le territoire. 96% des fonctionnaires sont de l’Etat. Chacun est soumis a une double hiérarchie :
• Verticale : soumis à l’autorité du ministre
• Horizontale : Soumis à l’autorité du préfet
I. Organisation antérieure à 2004
On avait une organisation structurée en 2 échelons :
• Régional : DRASS, DRTEFP, DRIRE
• Départemental : DDASS, DDE, DDAF, DDJS, DDCCRF
II. Evolution renforcée en 2004
Au niveau régional, il y a une formation en 8 pôles. Au niveau de la région, ils vont disparaître.
Au niveau départemental, il y a eu incitation à la fusion de certaines diversifications :
DDE + DDAF = DDEAF.
Plusieurs départements ont fusionné.



II. Approfondissement à partir de 2008

La région devient le niveau de droit concerné par la mise en œuvre des politiques publiques. Les services régionaux sont regroupés autour de 8 directions seulement :
• DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
• DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
• DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
• DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
• DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
• ARS : Agence Régionale de la Santé
• Rectorat : Service déconcentré de l’Education Nationale.
• DRFP : Direction Régionale des Finances Publiques.
Il y a une réduction des services de l’Etat afin de mutualiser des moyens.







 Au niveau départemental
Evolution importante avec une réduction importante des services de l’Etat.
Il reste en place :
• L’inspection académique
Il bouge :
• DDFP qui regroupe la DGI et le Trésor Public
• Création de direction départementale des territoires
• Création de direction départementale de protection des populations.
Toutes les autres directions seront regroupées dans celles ci-dessus
Une telle réorganisation entraîne des résistances au sein des services ce qui peut expliquer le temps que peut prendre ces changements.
Quelque soit l’organisation, il n’y a qu’une seule personne publique. C’est l’Etat qui est la seule personne juridique.


3. Les collectivités locales
Ce sont des collectivités qui ont la personnalité morale. Elles sont autonome d’un point de vue administratif, budgétaire, et en personnel. Elles ont des compétences propres qui sont confiées par le législateur et elles disposent d’un pouvoir de décision qui s’exerce grâce aux délibérations au sein du Conseil élu. Chaque collectivité a la personnalité juridique.
a) Les régions
Il ne faut pas confondre les régions et l’organisation régionale de l’Etat déconcentré.
I. Les organes

 Le conseil régional
C’est une assemblée délibérante de la région qui va décider des affaires de la région (élus).
Le scrutin peut être :
• majoritaire :
Il faut que le candidat obtienne la majorité absolue pour gagner au 1er tour et la majorité simple ou relative au 2nd tour. Cela permet une meilleure efficacité du système.
• proportionnel :
Tous les partis vont être représentés même les plus petits. Toutes les extrémités peuvent poser des problèmes à la démocratie.
La région a un mode de scrutin mixte. Elle utilise les deux.

.
La liste 1 est majoritaire donc elle a automatiquement 25% des sièges auxquels s’ajoute le % des voies en sièges.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Le conseil régional fonctionne grâce à des réunions plénières (tous les conseillers régionaux et au moins une fois par trimestre).
Les conseillers régionaux doivent connaître l’ordre du jour au moins 12 jours avant la séance. Ce sont des séances ouvertes au public.
L’Assemblée délibérante travaille aussi en commission, les conseillers régionaux se répartissent en commission (affaires scolaires ...) et l’opposition est représentée.
 Le président du conseil régional
Elu lors de la 1ère session par les conseillers régionaux au scrutin majoritaire à 3 tous. Il est élu pour 6ans.
ATRIBUTIONS :
• Réunir et présider les réunions du Conseil Régional
• Faire la police des séances
• Préparer les délibérations
• Etre le chef de l’administration régionale
• Gérer les fonctionnaires qui travaillent dans la région
• Gérer le domaine de la région
Il est assisté par le bureau (commission permanente du conseil régional)
 Le Conseil Economique et Social Régional
Assemblée consultative sur des affaires de la compétence de la force vive de la nation.
Il y a :
• 1/3 de représentant des salariés
• 1/3 de représentant des entreprises
• ¼ d’organismes qui participent à la vie de la région (associations ...)
• Environ 9% de personnalités de la région.
Ils sont élus pour 6 ans.
II. Les compétences
Le législateur a attribué aux collectivités territoriales des blocs de compétences mais qui n’empêchent pas la collectivité d’intervenir dans d’autres domaines (enchevêtrement des compétences).
Elle intervient dans 3 domaines d’action :
• L’action économique. La région va intervenir pour donner des aides économiques, emplois, créations d’entreprises, garantie d’emprunts pour les entreprises. Elle élabore un schéma régional de développement économique même si c’est la région la plus compétente, les départements interviennent aussi.
• L’aménagement du territoire.
 Ce qui passe par l’Etat (élaboration d’un plan d’aménagement national)
 Elle élabore ensuite un plan régional d’aménagement qui va l’amener à signer des contrats avec l’Etat (TGV, TER, BUS).
• La formation ou l’Enseignement. La région est la référence pour la formation professionnelle, apprentissage, formation en alternance et aussi la gestion des lycées (bâtiments, matériels), le personnel non enseignant (administratif).
b) Le département
Les politiques et les citoyens sont très attachés aux départements.
I. L’organisation
 Le conseil général
Elu la première fois en 1839, il est plus ancien que la région.
Aujourd’hui élu par canton au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le département est divisé en circonscription départementales (cantons). Dans chaque canton, on élit un conseiller du conseil général. Ils sont renouvelés pour 1/2 des conseillers tous les 3ans. Il y a 25 sièges.
Le conseil général élit son président. Il se réunit au moins une fois par trimestre avec ordre du jour distribué à l’avance. Il vote le budget du département.
 Le président du conseil général
Il est élu à la 1ère session du conseil, pour 3ans, à chaque renouvellement du conseil général. ATTRIBUTIONS :
• Chargé d’organiser les séances, police
• Chargé de préparer et exécuter les délibérations
• Chef des services de l’administration et du personnel du département
• Chargé de gérer le domaine du département.
c) La commune
I. L’organisation
 Le conseil municipal
C’est une assemblée qui fonctionne comme le conseil régional et comme le conseil général par assemblées plénières. Il y aune réunion par trimestre avec ordre du jour connu au minimum 5 jours avant.
Le vote se fait avec deux modes de scrutin :
• Pour les communes de moins de 3500 habitants. Mode de scrutin majoritaire et avec panachage au second tour entre les listes.
• Pour les communes de plus de 3500 habitants. Le scrutin est mixte mais par liste pas de panachage possible entre les liste
 Le maire
Il est l’exécutif de la commune mais il a aussi une double casquette car ils sont agents de l’Etat et agent de la commune (rôle du préfet et du conseil régional).
En tant qu’agent de l’Etat, il est sous l’autorité du préfet et est chargé de l’organisation des élections, de la publication des textes législatifs et règlementaires. Sous l’autorité du procureur de la République il est officier d’Etat civil et officier de police judiciaire (police de la commune).
En tant qu’agent de la commune, il est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal. Il peut aussi avoir des compétences déléguées par le conseil municipal et est titulaire de pouvoir propre notamment, il est chargé de la police administrative. Il est élu par le conseil municipal.
II. Les compétences
Elles sont identiques. Peu importe la taille de la commune.
Depuis la loi de 1884, il est affirmé que le conseil municipal règle les affaires de la commune. Il a donc une compétence générale.





LES COMPETENCES :
• De proximité : Plan d’Occupation des Sols, PLU Plan Locaux d’Urbanisme, gestion des écoles maternelles et primaires, gestion des aides municipales
• Culturelles : bibliothèques, musées
• Economiques : Complète les actions régionales, aides aux enfants ...
• Sociales : Création de crèches, maison de retraite, logement sociaux.

II. Les compétences
Il a 3 domaines d’action principaux
• Le domaine social (1er poste budgétaire du département). Il intervient dans l’enfance, aide aux personnes handicapées, aide aux personnes âgées, maisons de retraite, le RSA qui sera toujours géré par le département.
• L’aménagement de l’espace et de l’équipement. Il a une action importante en matière de voierie, de transport scolaire.
• La culture et l’enseignement. Archives départementales, musées, bibliothèques. Le département gère les collèges. Depuis 2004, s’ajoute la gestion du personnel technique.
4. Les établissements publics
a) Les caractéristiques générales
La décentralisation par service = une autorité publique qui va créer une autre personne publique pour gérer une activité déterminée. Spécialement créée pour exercer cette activité, elle dispose d’une certaine autonomie d’action.
Etablissement public est une personne publique
Cette personne est rattachée à une autre administration qui va la contrôler.
Cette personne est spécialisée et donc n’a pas de compétences générales. Elle doit se limiter strictement aux services et missions qui lui sont confiés.
Les établissements publics sont des personnes publiques très hétérogènes (SNCF, Universités, L’ANDRA, IUT, CCI).
Il ne faut pas confondre notion d’établissement public avec celle d’entreprise publique (notion juridique).
La SNCF est à la fois établissement public et entreprise publique
L’université est un établissement public mais pas une entreprise.
FRANCE TELECOM : EDF sont des entreprises publiques mais pas des établissements publics.
Les établissements publics sont généralement divisés en 2 catégories :
• EPA Etablissements Publics Administratifs
• EPIC Etablissements Publics Industriels et Commerciaux
Dans les deux cas la mission gérée par ces établissements est la mission de service public.
En général, les personnels sont fonctionnaires ou agent du droit public
Les EPIC sont principalement soumis au droit privé. Les personnels sont soumis au droit privé.
Il en faut pas confondre établissements publics et établissements d’utilité publique qui sont des personnes privées (associations) mais qui ont des missions très proche de celle des établissements publics.
b) Les EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Ils se développent quand un certains nombre de communes, généralement petites, ont des difficultés à faire face aux dépenses. Ils permettent d’aménager le territoire. Favorisé par l’Etat central par la loi du 06/02/1992 et la loi Chevènement du 12/07/1992 qui vient renforcer ce phénomène d’intercommunalité.
I. La nature de EPCI
C’est un établissement public administratif. Il a la personnalité morale et a une autonomie financière, une personnalité propre et s’administre librement. Il doit être distingué des collectivités locales. Ils sont des établissements publics car ils respectent le principe de spécialité de compétences délimitées et transférées dans les communes.
CREATION : 3 étapes
• L’initiative qui est à l’origine de la création appartient soit aux conseils municipaux soit au préfet qui doit obtenir un avis d’une commission spéciale.
• Le préfet fixe un périmètre pour la structure intercommunale. Cette structure ne doit pas comporter d’enclave.
• Les communes doivent se prononcer dans un délai de 3 mois et si la majorité qualifiée est atteinte, le préfet peut créer l’EPCI.
MAJORITE QUALIFIEE : C’est plus que la majorité simple. Il faut l’accord soit des 2/3 des conseillers municipaux représentant la moitié de la population soit l’accord de la moitié des conseillers municipaux représentant les 2/3 de la population.
II. Les différentes structures
2 types :
• Sous fiscalité propre
• Sans fiscalité propre
 La structure sans fiscalité propre

Cette structure va permettre aux communes de gérer des activités en communs financées par la contribution des communes.
• SIVU (Syndicat Vocation Unique) Créés en 1890 Sorte d’association de communes qui gère une seule activité.
• SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple) Gestion de plusieurs activités crées en 1959
 La structure a fiscalité propre

Elle est financée par un impôt qui ne transite pas par la commune. Elle est financée par l’Etat et par les communes directement.
• Communauté urbaine : Pour de grandes agglomérations
• Communauté de commune : Surtout dans le milieu rural
Elles exercent des compétences optionnelles et doivent choisir un domaine (protection, environnement, logement, voierie, équipement culturel, sportif ...).
• Communauté d’agglomération. Elles doivent regrouper des communes qui forment un ensemble de plus de 50000 habitants autour d’une commune de 15000 habitants.
Elles exécutent des:
compétences obligatoires compétences optionnelles
• Voierie
• Aménagement du territoire
• Environnement
• Logement social
• Politique de la ville • Entretien et aménagement de la voierie
• Parc de stationnement
• Assainissement
• Eau
• Environnement
• Cadre de vie
• Equipement culturel et sportif



Les activités administratives
L’action de l’administration a un seul but principal c’est la satisfaction de l’intérêt général.
Elle peut prendre 2 formes essentielles :
• Le service publique (service que la société est incapable de fournir)
• La police administrative
L’administration vérifie que les intérêts des particuliers ne l’emporte pas sur l’intérêt général de la vie en société.
1. Le service publique
a) Théorie
I. Définition

• Sens organique :
Fait référence à l’ensemble des agents et moyens qui sont utilisés pour faire une tâche.
• Sens matériel :
Le service public renvoie à une activité d’intérêt général.
• Sens lié au régime juridique :
Le service est soumis aux règles du droit administratif. Les activités sont soumises a un régime dérogatoire du droit commun.
Dans un Etat libéral, les 3 définitions coïncident puisque les actions d’intérêt général sont gérées par des personnes publiques dans le cadre d’un régime dérogatoire de droit commun.
Dans le cadre d’un Etat providence. Certaines actions d’intérêt général sont confiées à des établissements privés. Les établissements publics gèrent les activités industrielles et commerciales.
Service public permet de satisfaire un besoin de l’intérêt général.
Il est toujours sous la responsabilité directe ou indirecte d’une personne publique.
JEAN RIVERO
« C’est une forme de l’action administrative dans laquelle une personne publique prend en charge ou délègue sous son contrôle la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ».
b) Service public et intérêt général

Pour qu’un service public soit créé, il faut qu’il réponde a un besoin d’intérêt général.
INTERET GENERAL :
« Activité régalienne (défense, police, justice, finance)
Education, santé, transport, télécommunication, énergie


c) Service public et personne publique

Tout service public relève en dernier ressort d’une personne publique.
La création d’un service public demande l’autorisation d’une autorité publique.
Ils peuvent être gérés par des personnes privées mais la personne publique qui a déléguée sont pouvoir garde quand même le contrôle.
II. Le régime juridique
 Les principes fondamentaux

Ils s’appliquent à tous les services publics toujours liés a l’intérêt général.
• CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC
En droit de la fonction publique, le droit de grève est limité voir très limité (police, santé )
Principe qui doit être concilié avec le principe de grève.
• ADAPTATION
L’intérêt général évolue avec le temps. Les services publics doivent évoluer, s’adapter.
• PRINCIPE D’EGALITE
C’est une application du droit d’égalité des citoyens devant la loi qui implique que tout le monde doit être traité dans des conditions identiques.
 Diversité des règles applicables

On distingue deux types de service publics
• SPA Service Public Administratif
• SPIC Service Public Industriels et Commerciaux
Ils sont généralement gérés par des collectivités publiques ou des EPA. Les agents des SPA sont soumis au droit de la fonction publique.
Les SPIC sont gérés par des EPIC ou des personnes privées et dans ce cas en général, c’est le droit privé qui s’applique. Soumission plus ou moins grande au droit privé.
III. Evolution de la notion

Courait aujourd’hui une épreuve importante qui est celle de l’adaptation au droit communautaire (Europe) car la notion de service public est spécifique au droit français.
Disparition du monopôle dans les services publics (remise en cause)
La notion de service public a aussi influencé le droit communautaire :
La cour de justice des comptes a accepté de restreindre le champ de la concurrence pour permettre l’accomplissement des missions d’intérêt général.
a) Gestion des services publics
 Les services en régies

Les services sont exploités directement par les autorités administratives, des agents qui s’occupent de ce service public. Ils ne sont pas des personnes juridiquement distinctes, il n’y a pas de budget, c’est celui de la collectivité.
Pour l’Etat, ce sont des services déconcentrés.
Ces services sont gérés par les communes. Tous les autres peuvent être gérés en régie ou par d’autres moyens.
Ce sont les plus nombreux mais aussi ceux qui pose le moins de problèmes. Certains sont gérés obligatoirement de cette façon.
 La délégation du service public

Le service public confié à des personnes privées dans le cadre de concession de service public mais l’évolution de l’Etat a entraîné une diversification des modes de gestion notamment certains services publics qui ont été confiés à des personnes privées ou publiques sous des régimes différents.
On a regroupé tous ces modes de gestion sous l’expression de délégation de service public.
C’est un contrat pour lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire privé ou public dont la rémunération sont substantiellement lié sur le résultat de l’exploitation du service public.
Depuis 1993, pour qu’une collectivité puisse passer une délégation, il faut qu’elle ait recours à une publication pour qu’il y ait concurrence. La collectivité a ensuite le libre choix du délégataire. Il faut que la collectivité respecte les règles de transparence et justifie son choix.
 Les délégataires

Une personne privée ou association ou organisme public ou établissement public ou autres collectivités locales ou encore organismes mixtes.
b) Les services délégués (SPIC SPA)

Certains services ne peuvent être délégués car ils sont liés à des prérogatives de puissance publique.
c) Les types de délégation
• Concession de service public
C’est un mode de gestion par lequel la collectivité qu’on appelle concédant charge son cocontractant le concessionnaire d’exploiter à ses frais pendant une durée déterminée le service en prélevant directement auprès des usagers du service des redevances qui leur restent acquises.
• Concession de travail public
Le concessionnaire s’engage à faire fonctionner le service public mais aussi de construire lui-même à ses frais les ouvrages nécessaires à son fonctionnement.
EX : une commune n’a pas de moyens. Elle fait appel à un délégataire qui prend en charge le service public mais il prend en charge à ses frais le fonctionnement de ce service.
Obligation de délégataire : faire fonctionner le service, suivre un cahier des charges, respecter les principes de service public.

EN CAS DE CONTENTIEUX
Il dépend de la qualité du concessionnaire.
Si litige entre concessionnaire et concédant alors Tribunal administratif car contrat administratif.
Si litige entre concessionnaire et usager : Juge judiciaire civil
Si litige entre concédant et usager : juge administratif

• Affermage et régie intéressée
En général, c’est la collectivité qui finance quasi-totalité des ouvrages
C’est le fermier qui est chargé de la maintenance des ouvrages et est rémunéré. Il reverse une partie des redevances à la collectivité pour financer l’amortissement des ouvrages.
Régie intéressée : Contrat entre collectivité et professionnel pour faire fonctionner le service public mais dans ce cas, le régisseur intéressé est rémunéré par un ensemble composé d’une redevance fixe et d’un % sur les résultats de l’exploitation
2. La police administrative
a) Les buts de la police administrative

Elle permet de prévenir les atteintes à l’ordre public.
I. Le caractère préventif
Ce sont les règles avant qu’un trouble se produise. La police administrative ou judiciaire n’a qu’un rôle répressif et intervient uniquement que lorsque le trouble est commis.
2 distinctions :
• Elle permet de déterminer le juge, la juridiction
• Déterminer les règles qui s’appliquent
En pratique la distinction est souvent délicate. Principalement parce que ce sont les mêmes personnel pour les deux polices.
II. La préservation de l’atteinte à l’ordre public

Ordre public : C’est la sureté, la tranquillité et la salubrité publique.

REGLEMENTATION ET IMMORALITE
• Risque de régime totalitaire
• Immoralité entraîne des désordres mais peut être règlementée
• Débat dans les conseils d’Etat
• Notion de dignité de la personne
• Protection des individus contre eux même

b) Les procédés de la police administrative

Il faut faire la différence entre police générale et police spéciale.
Une autorité est responsable du maintien de l’ordre public sur un territoire. Elle dispose de moyens divers pour agir
• Règlementation (disposition restrictive)
• Décisions particulières (autorisation, interdictions)
• La coercition (utilisation de la force matérielle)
I. Les deux police spéciales

Elles utilisent des procédés similaires mais dans des domaines différents beaucoup plus précis et des moyens beaucoup plus spécialisés.
c) Les autorités compétentes

Il faut distinguer les autorités compétentes en police administrative. Elles prennent des règlements et le personnel de police ne sont que des personnes d’exécution.
Les autorités de police sont diverses en fonction du territoire concerné. Globalement la répartition entre l’Etat et des autres communes.
Différentes autorités de police

NATIONAL :
1er ministre
Prend les décrets qui vont s’appliquer à l’ensemble du territoire. Ce n’est pas le ministre de l’intérieur(MAM).
Le préfet
Dans chaque département avec la police est chargé de la police et de la circulation en dehors des agglomérations, et assure le maintien de l’ordre dans les communes de plus de 10000 habitants. Le préfet est compétent si problème se pose entre deux communes limitrophes et enfin en cas de carence de maire.
Le maire
Dans les communes ou il y a intervention de police d’Etat, il collabore à cette police et va être compétent sur la tranquillité, la salubrité mais sinon c’est le préfet. Dans les petites communes, le maire garde toute la compétence en matière d’ordre public. Il a sous sa responsabilité la police municipale.
En principe l’intervention de l’autorité supérieure ne prive pas l’autorité inférieure d’intervenir mais ne peut pas prendre de mesures contraires.


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